← France

97PA00603

CETATEXT000007438436 J1XLX2000X02X0000000603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 97PA00603, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00603 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 10 mars 1997, présentés pour M. X... PAILLER, demeurant ... à Paris 75015 par Me Y... ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1994 par laquelle le directeur de l'Institution nationale des invalides a rejeté sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Institution nationale des invalides à lui verser la somme de 1.575.104 francs ; 2 ) d'annuler la décision précitée de l'Institution nationale des invalides en date du 3 mai 1994 et de condamner l'Institution nationale des invalides à lui verser la somme de 1.574.104 francs ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ensemble des pièces produites au dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 8683 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z... a été recruté en qualité d'infirmier spécialisé à l'Institution nationale des invalides du 1er août 1980 au 1er septembre 1986 ; que, par contrat conclu le 4 septembre 1986, il a été recruté comme médecin rééducateur dans cet établissement pour une période d'un an du 1er septembre 1986 au 31 août 1987 ; que ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 1987 par avenant en date du 19 octobre 1987 ; que par avenant du 10 juillet 1990 le contrat de M. Z... a été, à nouveau, renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 1990 ; que par un nouveau contrat conclu le 23 juin 1993 entre l'Institution nationale des invalides, qui avait été érigée en établissement public de l'Etat par le décret susvisé du 30 janvier 1992, et M. Z..., celui-ci a été chargé des fonctions de médecin rééducateur pour une durée de quatre mois à compter du 1er septembre 1993 ; que, par lettre en date du 22 octobre 1993, le directeur de l'Institution nationale des invalides a notifié à M. Z... que son contrat, qui arrivait à expiration le 31 décembre 1993, ne serait pas renouvelé après cette date ; que M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institution nationale des invalides à lui verser une somme de 1.575.104 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les agents contractuels peuvent être recrutés lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou pour assurer des emplois du niveau dans la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins le justifient" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 76 de la loi du 30 juillet 1987 susvisée modifiant l'article précité et applicables à la situation de M. Z..., comme l'ont rappelé les avenants des 19 octobre 1987 et 10 juillet 1990 au contrat initial conclu le 4 septembre 1986 : "Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; Considérant que chacun des contrats conclus entre l'Etat ou l'Institution nationale des invalides et M. Z... comporte un terme certain ; que les avenants précités prorogeant le contrat initial du 4 septembre 1986 pour trois ans prévoyaient que ce contrat ne pouvait être renouvelé que par reconduction expresse ; que ce contrat, d'ailleurs soumis aux seules dispositions de l'article 76 de la loi du 30 juillet 1987 susvisée, devait être regardé comme un contrat à durée déterminée nonobstant l'absence de mention expresse des dispositions législatives et réglementaires en vertu desquelles M. Z... avait été recruté en qualité d'agent contractuel de l'Etat ; que même si M. Z... a été confirmé dans ses fonctions de médecin rééducateur par des contrats successifs, le dernier d'entre eux en date du 23 juin 1993 a, conformément aux stipulations de son article 7, pris fin de plein droit à terme fixe le 31 décembre 1993 et ne pouvait être regardé comme un contrat à durée indéterminée de nature à donner à la décision de non renouvellement le caractère de licenciement ; que dans ces conditions, en décidant de ne pas renouveler le contrat de M. Z... le directeur de l'Institution nationale des invalides n'a commis aucune faute ; que, par ailleurs, le non renouvellement d'un contrat à durée déterminée, qui ne constitue pas un licenciement, n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par les articles 53 et 54 du décret du 17 janvier 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Institution nationale des invalides à lui verser une indemnité de 1.574.104 F au titre du préjudice professionnel et moral qu'il avait subi et une indemnité de licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent, dès lors, être, en tout état de cause, rejetées ;Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-8683 1986-01-17 art. 53, art. 54 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.