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99PA00633

CETATEXT000007438439 J1XLX2000X02X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 99PA00633, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00633 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU l'ordonnance en date du 8 mars 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution ci-après visée de M. X... de OLIVEIRA ; VU la demande, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1998, présentée pour M. X... de OLIVEIRA, représenté par Me BIED-CHARRETON, avocat ; il demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt de la cour de céans en date du 19 décembre 1997 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L.8-4 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, -et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; Considérant que par arrêt en date du 19 décembre 1997 la cour de céans a, d'une part, annulé la décision de licenciement de M. X... DE OLIVEIRA, d'autre part, condamné le centre hospitalier d'Eaubonne à verser à ce dernier une indemnité représentant la moitié du préjudice matériel subi et enfin renvoyé l'intéressé devant ledit centre hospitalier aux fins de liquidation de l'indemnité due ; qu'à la suite de difficultés rencontrées par l'intéressé pour obtenir le versement des sommes fixées par cet arrêt, il a saisi la cour d'une demande d'exécution ; Sur le montant de l'indemnisation due au titre du préjudice matériel : Considérant, en premier lieu, que l'arrêt de la cour de céans en date du 29 décembre 1997 renvoyant M. X... DE OLIVEIRA devant l'administration pour que soit liquidée la somme dont il fixait les modalités de calcul implique nécessairement que la période à retenir pour fixer le montant en principal de l'indemnité soit arrêtée au 19 décembre 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, que le traitement mensuel à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité due au requérant au titre de la période allant du 1er août 1994 au 19 décembre 1997 est celui afférent au 9ème échelon de son grade ; qu'en effet, M. X... DE OLIVEIRA n'est pas fondé à obtenir la prise en compte, à compter du 1er juin 1997, d'un avancement au 10ème échelon de son grade dès lors que cette promotion d'échelon ne résulte pas d'un avancement lié automatiquement à l'ancienneté mais demeure fondée sur sa manière de servir ; que, par suite, et au vu des décomptes produits par le requérant, le centre hospitalier reste redevable à l'égard de M. X... DE OLIVEIRA, compte tenu, d'une part, des différents revenus perçus par ce dernier au cours de la période précitée et, d'autre part, du partage de responsabilité décidé par la cour de céans, d'une indemnité totale de 59.395 F ; Sur l'allocation d'une indemnité de 30.000 F au titre de l'instance abusive : Considérant que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de l'exécution du précédent arrêt de la cour et doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'astreinte : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 susrappelé, de prononcer à l'encontre du centre hospitalier Emile Y..., à défaut pour celui-ci de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 1.000 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ; Sur les intérêts légaux : Considérant que si M. X... DE OLIVEIRA sollicite que lui soit accordé les intérêts légaux afférents à l'indemnité que lui a reconnue la cour par son arrêt du 19 décembre 1997, de telles conclusions sont présentées pour la première fois dans le cadre d'une requête fondée sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.8-4 du code précité ; que, par suite, cette demande est nouvelle et, par suite, irrecevable ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le centre hospitalier Emile Y... succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner ledit centre hospitalier à verser à M. X... DE OLIVEIRA une somme de 6.000 F sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : Une astreinte de 1.000 F par jour de retard est prononcée à l'encontre du centre hospitalier Emile Y... à défaut, pour ce dernier, de justifier du versement de la somme de 59.395 F au profit de M. X... DE OLIVEIRA dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : Le centre hospitalier Emile Y... informera la cour de céans des mesures prises pour l'exécution du présent arrêt.Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le centre hospitalier Emile Y... est condamné à verser à M. X... DE OLIVEIRA une somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

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