CETATEXT000007438443 J1XLX2000X02X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 février 2000, 98PA00658, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00658 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 12 mars 1998 et 25 mai 1998, présentés pour Mme Y... CONTRERAS, demeurant à Magenta, Ouémo, ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9700363 en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1997 par laquelle l'exécutif du Territoire de la Nouvelle-Calédonie l'a licenciée du corps des éducateurs spécialisés du cadre territorial de l'éducation spécialisée ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3 ) de condamner le Territoire à lui verser une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1997 par laquelle l'exécutif du Territoire de la Nouvelle-Calédonie l'a licenciée du corps des éducateurs spécialisés du cadre territorial de l'éducation spécialisée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée en tant que monitrice-éducatrice titulaire à compter du 1er mars 1991 au sein du service d'éducation spécialisée du Territoire de Nouvelle-Calédonie ; qu'elle a réussi l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et a alors été nommée éducatrice spécialisée stagiaire pour un an à compter du 1er décembre 1994 ; que son stage ne donnant pas satisfaction, le Haut-Commissaire de la République, par décision du 19 juillet 1996, a renouvelé ce stage pour une année à compter du 1er décembre 1995 ; qu'à l'issue de ce stage, Mme X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mai 1997 par décision en date du 16 mai 1997 pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, et réintégrée dans son corps d'origine ; Sur la légalité externe : Considérant que Mme X... soutient en premier lieu qu'elle n'a pas eu connaissance préalable de son dossier en violation du principe général des droits de la défense ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un agent stagiaire licencié pour insuffisance professionnelle à l'expiration de son stage doit recevoir préalablement communication de son dossier ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen précité ; Considérant que Mme X... soutient en second lieu que ne figurait au dossier présenté à l'avis de la commission administrative paritaire, outre le rapport du 19 mars 1997 du directeur provincial de l'action sanitaire et sociale sud au secrétaire général de la province, que le rapport du 15 avril 1996 du chef de service de l'aide sociale à l'enfance consécutif à la première année de stage et non le rapport en date du 5 mars 1997 de la supérieure hiérarchique directe de l'intéressée, à savoir la directrice du foyer "les Bougainvillées" ; que, toutefois, il résulte clairement de l'instruction que l'administration s'est déterminée sur le rapport de fin de stage du 19 mars 1997 pour refuser la titularisation et que ladite commission a eu connaissance de ce rapport pour émettre son avis ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la procédure consultative n'avait pas été viciée ; Sur la légalité interne : Considérant que Mme X... soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses notes et dès lors que ses demandes de congé jugées fréquentes s'expliquent par le grave accident survenu à son fils; que, toutefois, ces éléments non contestés ne sont pas le fondement de la décision qui repose sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée à faire face seule aux jeunes faisant l'objet d'une éducation spécialisée ; qu'aucun élément du dossier ne vient contredire cette appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Territoire de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1997-03-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.