CETATEXT000007438445 J1XLX2000X02X0000000704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 février 2000, 97PA00704, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00704 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1997, présentée pour Y... Isabelle OLIVIER, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Y... OLIVIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 96-1896 en date du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule la décision du 9 février 1996 par laquelle le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette a rejeté sa demande du 26 janvier 1996 tendant notamment à l'annulation de son licenciement partiel, d'autre part, prononce sa réintégration et, enfin, condamne cette commune à lui verser une somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi et une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer sa réintégration au sein du conservatoire de Villebon-sur-Yvette dans l'intégralité des horaires d'enseignement qui lui étaient confiés jusqu'au mois d'octobre 1995 ; C+ 3 ) de condamner la commune de Villebon-sur-Yvette à lui verser une somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi ; 4 ) de condamner la commune de Villebon-sur-Yvette à lui verser une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par la commune de Villebon-sur-Yvette et tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance : Considérant que Y... OLIVIER demande, d'une part, l'annulation du jugement en date du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 1996 par laquelle le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette a rejeté sa demande du 26 janvier 1996 tendant notamment à l'annulation de son licenciement partiel, d'autre part, sa réintégration dans son enseignement de sept heures hebdomadaires du mois d'octobre 1995 au 18 mars 1996, ainsi que la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi consistant dans la difficulté de rechercher en temps utile d'autres heures d'enseignement ; qu'à l'appui de sa requête, Y... OLIVIER soutient, comme en première instance, que le contrat qui la liait à la commune était un contrat à durée indéterminée lui conférant la qualité de non-titulaire et non de vacataire et que la mesure de réduction de ses horaires constitue, en conséquence, un licenciement partiel, et non pas un non-renouvellement partiel comme l'ont retenu les premiers juges, et qu'il suit de ces qualifications que la décision litigieuse est entachée de vices de procédure faute de lettre de notification, d'entretien préalable et de communication de dossier, qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service et que, n'ayant d'autre but que de la contraindre à la démission, elle est entachée de détournement de pouvoir ; Considérant que Y... OLIVIER a été engagée par la commune de Villebon-sur-Yvette pour l'année scolaire 1988-1989, en vertu d'un contrat en date du 28 septembre 1988 prenant effet au 1er octobre 1988, en qualité de professeur de harpe au conservatoire municipal de musique ; que ledit contrat prévoyait sa tacite reconduction sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant son expiration ; que Y... OLIVIER a exercé ses fonctions du 1er octobre 1988 au 18 mars 1996, date d'effet de sa démission ; qu'en l'absence d'une autre durée fixée par les parties, lesdites reconductions ont eu à chaque fois pour effet de conférer au contrat ainsi renouvelé la nature d'un contrat à même durée déterminée d'un an ; Considérant que Y... OLIVIER fait valoir que la réduction de son horaire hebdomadaire de cours de 14 heures à 7 heures à compter du 1er octobre 1994, puis à 3 heures et demie à compter du 1er octobre 1995, lui a causé un préjudice ; que, toutefois, le contrat qui liait Y... OLIVIER à la commune de Villebon-sur-Yvette déterminait la rémunération horaire de l'intéressée et sa rémunération mensuelle au prorata du nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement sans fixer le nombre de ces heures hebdomadaires ; qu'ainsi, la commune pouvait légalement faire varier cette durée hebdomadaire d'une année sur l'autre notamment en fonction du nombre d'élèves inscrits au cours de Melle OLIVIER sans pour autant que la réduction de la durée hebdomadaire constituât un licenciement partiel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de la décision de réduction d'horaires et tirés du non-respect de la procédure contradictoire, du défaut de communication de dossier et du défaut de motivation sont inopérants ; Considérant qu'il est constant que le nombre d'élèves est passé de 9 durant l'année scolaire 1994-1995 à 7 à compter du mois d'octobre 1995 ; qu'il n'est pas contesté que cette chute d'effectifs justifiait la réduction horaire de 7 heures à 3 heures et demie ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué et tiré de ce que la réduction horaire en cause n'était pas justifiée par l'intérêt du service et n'avait d'autre but que de la contraindre à la démission, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Y... OLIVIER n'est pas fondée à demander sa réintégration dans son enseignement de sept heures hebdomadaires du mois d'octobre 1995 au 18 mars 1996, date d'effet de sa démission, ni à soutenir que la responsabilité de la commune de Villebon-sur-Yvette est engagée pour non-respect des préavis prévus en cas de licenciement partiel d'un contrat à durée indéterminée non plus d'ailleurs qu'en cas de non-renouvellement partiel d'un contrat à durée déterminée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Villebon-sur-Yvette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Y... OLIVIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Y... OLIVIER à payer à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Y... OLIVIER est rejetée.Article 2 : Y... OLIVIER est condamnée à payer à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.