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97PA00723

CETATEXT000007438446 J1XLX2000X02X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 97PA00723, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00723 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Vincent Y..., demeurant ... - 94300 par Me X... ; le requérant demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400359 en date du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut de France à lui verser à la suite de son licenciement le 28 avril 1992, diverses sommes pour un montant global de 133.751 F avec les intérêts de droit ; 2 ) de condamner l'Institut de France à lui verser les sommes de 120.000 F, 12.501 F, 1.250 F respectivement au titre des dommages-intérêts, des indemnités compensatrices de préavis et de congé non pris, ces sommes portant intérêts de droit à compter du 24 novembre 1992 ; enfin, d'ordonner la capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 en particulier ses articles 46 et 51 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de la SCP X..., FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. Y... fait valoir que le jugement attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant de le considérer comme établi ; que par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le fond : Considérant que M. Y... a été embauché le 1er septembre 1990 en qualité d'agent responsable du service "accueil et sécurité" par l'Institut de France pour une durée de trois mois ; que dès le 1er octobre 1990, il a été engagé par contrat pour les mêmes fonctions pour une durée indéterminée ; que par lettre en date du 28 avril 1992, et après entretien contradictoire le 15 avril 1992, l'intéressé a été licencié, pour motifs disciplinaires, en raison de manquements à ses obligations professionnelles ; Considérant que le requérant soutient d'une part, que les griefs formulés à son encontre ne sont pas fondés et ainsi ne sont pas constitutifs d'une faute, d'autre part, qu'à supposer même qu'il ait eu un comportement fautif, les faits en cause ne justifiaient nullement la sanction du licenciement dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le licenciement n'étant pas fondé au fond, l'Institut de France en le révoquant a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il est tout d'abord reproché à M. Y... un manquement à ses obligations professionnelles ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, recruté en qualité de responsable du service accueil et sécurité, n'a effectivement jamais remis le rapport qui lui avait été demandé à plusieurs reprises décrivant les principaux risques incendie du Palais et les possibles mesures pour y remédier ; qu'il reconnaît d'ailleurs n'avoir pas voulu rendre un rapport qu'il estimait inutile, car similaire à d'autres antérieurement déposés, se bornant aussi à préconiser l'adoption de badges, mesure de portée limitée ; qu'il est ensuite reproché à M. Y... un comportement général incompatible avec l'exercice de fonctions de responsabilité et d'encadrement ; qu'il est exact qu'ont pu être relevés contre l'intéressé des habitudes d'intempérance et un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle ; qu'ainsi, des manquements graves pouvaient être retenus à l'encontre de M. Y..., qui, eu égard à ses fonctions, étaient de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée ; que toutefois, en prononçant à raison de ces faits la sanction la plus grave de la révocation alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde et que le choix de la sanction de la révocation a été décidée par le directeur des services administratifs de l'Institut de France, autorité incompétente dont les relations d'animosité avec M. Y... sont révélées par les pièces du dossier, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. Y... ; Considérant que ce dernier soutient sans être contredit qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement de l'Institut de France ; que compte tenu du montant de la rémunération de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces versées au dossier, il y a lieu de condamner l'Institut de France à verser à M. Y... une somme de 120.000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'en revanche, la révocation de M. Y... illégale au fond ne saurait lui ouvrir droit à une quelconque indemnité de préavis représentative de la méconnaissance de l'obligation d'une durée de préavis à respecter en cas de licenciement ; Considérant enfin qu'il ne ressort d'aucun texte pas plus que d'un quelconque principe général du droit que les agents non titulaires auraient un droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés lorsqu'ils n'ont pu bénéficier desdits congés avant leur cessation de fonctions ; que par suite, les conclusions de M. Y... tendant à obtenir une telle indemnité ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la somme de 120.000 F accordée à M. Y... portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1992 date de la saisine par l'agent du Conseil des Prud'hommes ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 21 mars 1997 et 6 avril 1999 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Institut de France doivent dès lors être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Institut de France à verser à M. Y... une somme de 6.000 F sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1996 est annulé.Article 2 : L'Institut de France est condamné à verser à M. Y... une somme de 120.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1992. Les intérêts échus les 21 mars 1997 et 6 avril 1999 seront capitalisés à chacune de ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Institut de France est condamné à verser 6.000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... et les conclusions de l'Institut de France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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