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96PA00742

CETATEXT000007438449 J1XLX2000X02X0000000742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 96PA00742, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00742 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est situé ..., représentée par son président- directeur général, par la SCP HUGLO et associés, avocat ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement n s 9416329/7 et 9416330/7 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association "Sauvons le Bois de Belleville", a annulé l'arrêté en date du 30 septembre 1994 par lequel le maire de la Ville de Paris lui a accordé un permis de construire cinq bâtiments à usage d'habitation, d'activités, d'ateliers d'artiste, d'un centre de prévention et d'un ..., rue Piat, Paris, 20ème arrondissement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, celles de Me X..., avocat, pour l'association "Sauvons le Bois de Belleville" et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris ; - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué omet de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en première instance par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la demande de l'association "Sauvons le Bois de Belleville" et tirée du défaut de qualité de M. Y..., son président, pour agir en son nom ; qu'il doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la requérante à la demande de l'association "Sauvons le Bois de Belleville" : Considérant qu'il résulte des stipulations des statuts de l'association que seule son assemblée générale pouvait prendre la décision d'agir en justice en son nom et habiliter son président à la représenter dans cette action ; que si l'association verse au dossier un compte rendu de la délibération en date du 29 novembre 1994 de l'assemblée générale extraordinaire indiquant que son président a été mandaté pour saisir la juridiction administrative d'un recours dirigé contre l'arrêté du 30 septembre 1994 du maire de Paris délivrant à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS un permis de construire cinq bâtiments au ..., 20ème, ce document, bien que signé par la vice-présidente et par la trésorière de l'association, ne contient pas la liste des adhérents présents lors de cette réunion et ne permet donc pas au juge de s'assurer que la délibération a bien été adoptée à la majorité des votants ; que, par suite, la demande introduite au nom de l'association par M. Y... ne peut être regardée comme procédant d'une habilitation régulière et était donc irrecevable, comme le soutient la requérante ; Sur les conclusions incidentes à fin d'indemnité présentées par l'association "Sauvons le Bois de Belleville" : Considérant que les conclusions incidentes que M. Y... a présentées au nom de l'association sans justifier d'une habilitation régulière sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association "Sauvons le Bois de Belleville" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association "Sauvons le Bois de Belleville" à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association "Sauvons le Bois de Belleville" devant le tribunal administratif de Paris ainsi que son appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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