CETATEXT000007438451 J1XLX1999X09X0000002938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 septembre 1999, 97PA02938, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02938 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 octobre 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé ..., par le cabinet d'avocats Laurent X... ; la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION demande à la cour : 1 ) de prononcer l'annulation et le sursis à exécution du jugement n°s 9308154/1 et 93 08155/1 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a ... ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces compléments d'impôts et des pénalités dont ils sont assortis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION, société créée le 25 mars 1983 dont l'activité consiste en l'exploitation de laveries automatiques pour linge en libre service, demande la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a ..., ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés contestés : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le désaccord opposant en l'espèce la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION à l'administration portait sur la remise en cause de l'abattement, prévu à l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur, des bénéfices réalisés par celle-ci au cours des exercices qu'elle a ... ; que l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ne prévoit l'intervention de la commission départementale des impôts que dans les cas où le désaccord porte sur le montant du bénéfice ou sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 ou du d) de l'article 111 ou du 5 de l'article 39 du code général des impôts ; que le désaccord opposant la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION à l'administration n'entrant pas dans les cas prévus par les articles susvisés, la commission n'était pas compétente pour donner son avis sur ce redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service n'a pas fait droit à la demande de saisine de cet organisme présentée par la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION est inopérant ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que, dans la décision de rejet de la réclamation de la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION, le directeur des services fiscaux, pour refuser à la société le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, a ajouté au motif figurant dans la notification de redressements et tiré de la non-satisfaction de la condition tendant à la proportion de biens amortissables selon le mode dégressif, le motif supplémentaire tenant à l'absence de nouveauté de l'activité de la société, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que selon le II 2 de l'article 44 bis dudit code, l'exonération est subordonnée à la condition qu'à la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article 39 A du même code, "l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux s ervant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif" ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériel et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport" ; Considérant que les machines à laver le linge, de marque MIELE WS 5406, installées par la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION dans les laveries automatiques dont elle assure l'exploitation ne peuvent pas être regardées, eu égard à leur capacité de traitement limitée à 6 kg, comme des matériels normalement utilisés par des entreprises industrielles dans leur activité de production ou de transformation ; qu'ainsi lesdistes machines à laver ne peuvent faire légalement l'objet d'amortissements dégressifs ; que, dès lors, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ne représentant pas au moins les deux tiers du prix de revient total de ses immobilisations à la clôture de ses exercices comptables au cours des années 1986 à 1988, la SARL Club Franchise Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'abattement des bases d'imposition prévues en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts, dont elle avait bénéficié pour lesdits exercices, a été remis en cause par les services fiscaux ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la réponse apportée, lors de la séance du 30 novembre 1990 de l'Assemblée Nationale, par le ministre délégué chargé du Budget à la question orale sans débat de M. Marc Z..., député, aux termes de laquelle le ministre indiqua qu'il avait été demandé aux services locaux de ne pas s'en tenir à la seule condition relative au pourcentage des deux tiers de biens amortissables selon le mode dégressif pour apprécier l'éligibilité au régime d'exonération, ne constitue qu'une recommandation faite au service et ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que si la réponse en date du 9 janvier 1965 du ministre des finances et des affaires économiques à M. René Y..., député, dont se prévaut la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, contient une interprétation de la loi fiscale permettant, le cas échéant, de ranger les immobilisations des exploitants de laveries automatiques parmi les biens amortissables selon le mode dégressif, les termes de cette réponse limitent ce bénéfice aux immobilisations qui sont de la nature de celles en usage dans les entreprises industrielles de laverie et de blanchisserie ; que, quels que soient leur prix, leur robustesse et la puissance de leur alimentation électrique, et nonobstant le rattachement par leur constructeur à sa gamme professionnelle, les lave-linge faisant l'objet du litige, dont la capacité et le mode d'utilisation ne permettent pas de les assimiler à des matériels en usage dans les entreprises industrielles ayant pour objet le traitement collectif du linge, n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine invoquée par la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION succombe dans la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 25.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 39, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.