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97PA00219

CETATEXT000007438455 J1XLX1999X06X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 juin 1999, 97PA00219, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00219 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1997, la requête présentée pour Mme Jacqueline Y... demeurant ... 18, 95300 Pontoise, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 1er juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1993 par laquelle le maire de Cergy a prononcé sa réintégration en qualité d'agent d'entretien stagiaire à compter du 13 juin 1991 ; 2 ) d'annuler la décision susmentionnée du 28 juin 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier-conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Cergy, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur les autres moyens présentés par la commune de Cergy : Considérant qu'après avoir réintégré Mme Y..., agent de service stagiaire, dont le licenciement avait été annulé par un jugement du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Versailles, le maire de Cergy prit, le 29 mai 1991, un arrêté prononçant pour la seconde fois le licenciement de l'intéressée avec effet du 13 juin 1991, décision qui fut à son tour annulée le 13 octobre 1992, conduisant la collectivité à réintégrer l'agent à compter de la date de son éviction ; que cette dernière décision du 28 juin 1993, ayant été également contestée par Mme Y... devant le même tribunal, sa demande fut rejetée par un jugement du 1er juillet 1996 dont l'intéressée fait appel ; Considérant que, par une décision du 13 mars 1996, le Conseil d'Etat a, sur appel de la commune de Cergy, annulé le jugement du 13 octobre 1992 et rejeté la demande de Mme Y... ; que cette décision du Conseil d'Etat a eu pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 29 mai 1991 ayant prononcé pour la seconde fois le licenciement de l'intéressée ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à discuter les modalités de sa réintégration intervenue en exécution du jugement du 13 octobre 1992 lui-même annulé dans les conditions susmentionnées ; que sa requête se trouve, dès lors, dépourvue d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la commune de Cergy une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Y....Article 2 ; Les conclusions de la commune de Cergy, fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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