CETATEXT000007438457 J1XLX1999X06X0000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438457.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 juin 1999, 98PA00233, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00233 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1998, la requête présentée par M. Jean-Marie GROUSELLE demeurant ... ; M. GROUSELLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite de rejet par le ministre de l'intérieur de son recours gracieux en date du 6 avril 1993 dirigé contre la décision du 5 février 1993 lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler la décision en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 65 ; VU le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, modifié par le décret n 66-604 du 9 août 1966 et par le décret n 77-588 du 9 juin 1977 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. GROUSELLE conteste le jugement du 26 septembre 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite de rejet par le ministre de l'intérieur de son recours gracieux en date du 6 avril 1993 dirigé contre sa décision du 5 février 1993 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant ( ...) d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ( ...) " ; qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 1, du décret n 60-1089 susvisé du 6 octobre 1960 modifié, l'allocation temporaire d'invalidité susmentionnée est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant notamment de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code, et que "les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application." ; Considérant, d'autre part, que le tableau n 42, figurant en annexe au décret du 31 décembre 1946 modifié, inscrit la surdité parmi les maladies professionnelles mais subordonne cette qualification à la triple condition que cette affection résulte de travaux limitativement énumérés, que la lésion invoquée présente le caractère d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels et que l'audiométrie fasse apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels ; Considérant que M. GROUSELLE, qui a exercé de 1974 jusqu'au 10 septembre 1981 les fonctions de brigadier de police responsable du bureau du matériel à la direction départementale de la police urbaine du Val d'Oise, assurait à ce titre la distribution des munitions sur le pas de tir ; que si cette tâche correspondait effectivement à la rubrique "emploi, destruction des munitions et explosifs" figurant au tableau n 42, et si l'hypoacousie bilatérale par lésion cochléaire dont souffre M. GROUSELLE depuis 1980 répond à la définition que donne ledit tableau de la surdité provoquée par des bruits lésionnels, en revanche, il ressort des audiomètres produits à l'instance que le déficit moyen sur la meilleure oreille est restée au-dessous du seuil minimum de 35 décibels exigé par le texte susrappelé pour la reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau n 42 ; que, par suite, M. GROUSELLE ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1er du décret précité du 6 octobre 1960 pour prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, alors même que la commission de réforme a reconnu que son affection serait imputable à son activité professionnelle et que son administration lui a accordé, par arrêté du 24 mai 1991, le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 in fine de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, M. GROUSELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. GROUSELLE est rejetée. 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE Ancien code de la sécurité sociale L496 Décret 60-1089 1960-10-06 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.