CETATEXT000007438468 J1XLX1999X06X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438468.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98PA00345, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00345 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème chambre B) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 février 1998 et 4 mars 1998, présentés pour la société SAMATRA, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler et de surseoir à exécuter le jugement n 9417802/6 et 9417804/6 en date du 14 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 28 octobre 1994 par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a autorisé le licenciement de M. Y... et de Mme X... ; 2°) de rejeter les demandes de M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que par des demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 décembre 1994 sous les numéros respectifs 9417802 et 9417804, M. Y... et Mme X..., représentants du personnel, ont demandé l'annulation des décisions du 28 octobre 1994 par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a autorisé la société SAMATRA à les licencier pour motif économique ; Considérant que, par jugement en date du 14 novembre 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions litigieuses par le motif que, l'entretien prévu à l'article L.122-14 du code du travail ayant eu lieu le 21 avril 1994 et la consultation du comité d'entreprise le 19 avril 1994, la procédure a violé les dispositions de l'article R.436-1 du code du travail aux termes desquelles : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise ..." ; Considérant que si les demandeurs en première instance ont fait valoir le caractère effectué "dans la précipitation" et "de pure forme" de l'entretien qui a eu lieu le 21 avril 1994, ces expressions renvoyaient explicitement à la circonstance que l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail n'aurait pas respecté le délai d'un jour prévu, selon eux, par les dispositions de l'article L.122-14-1 du code du travail ; qu'ainsi, un tel moyen ne peut être regardé, contrairement à ce qu'ils soutiennent en appel, comme équivalent au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.436-1 du code du travail ; que par suite, les premiers juges ont soulevé d'office ce moyen qui n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, laquelle ne comprend pas, y compris devant la cour, de moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.436-1 du code du travail ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable à toute décision et qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-1 du même code, la lettre de notification du licenciement, adressée par l'employeur au salarié concerné, ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L.122-14 ; que, contrairement à ce que soutiennent M. Y... et Mme X..., l'envoi à l'inspecteur du travail le 21 avril 1994, soit le jour même de l'entretien préalable, de la demande d'autorisation de licenciement ne contrevient pas aux dispositions susrappelées des articles L.122-14 et L.122-14-1 du code du travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.436-1 et R.436-2, le comité d'entreprise, dont la consultation est obligatoire, doit exprimer son avis, au scrutin secret et après audition de l'intéressé, sur le projet de licenciement d'un représentant du personnel ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le projet de licenciement concerne plusieurs salariés protégés, le comité d'entreprise doit se prononcer sur le projet de licenciement de chacun d'entre eux par un vote distinct ; Considérant qu'en l'espèce, le vote du 19 avril 1994 du comité d'entreprise, défavorable aux deux licenciements, a été émis de manière globale ; que l'inspecteur du travail a notamment pris motif de cette irrégularité pour refuser ces licenciements par ses décisions du 5 mai 1994 ; qu'ainsi la méconnaissance de la règle du vote distinct n'a pas été de nature à influer ladite décision dans un sens portant préjudice à M. Y... et à Mme X... qui ne sauraient dès lors faire utilement valoir cette méconnaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce vote global a été confirmé par un vote distinct du comité d'entreprise pour chaque projet de licenciement le 9 mai 1994 ; qu'à la date des décisions du 28 octobre 1994, la violation de cette règle n'a pu non plus inciter le ministre à autoriser les licenciements compte tenu du caractère défavorable aux licenciements des votes successifs émis par le comité d'entreprise ; qu'ainsi le caractère global du vote émis le 19 avril 1994 n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une violation substantielle des règles de procédure ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... et Mme X... soutiennent que le ministre a entaché d'illégalité ses décisions du 28 octobre 1994 en retenant au titre des modifications du contrat de travail des salariés, au lieu de se borner à examiner la légalité des motifs retenus par l'inspecteur, non seulement la diminution de 2% du salaire et la suppression du treizième mois, comme l'aurait fait selon eux l'inspecteur du travail dans ses décisions du 5 mai 1994, mais aussi une modification d'horaire ; que, toutefois, le ministre, après l'annulation des décisions du 5 mai 1994, pouvait et devait examiner en tout état de cause l'ensemble des motifs susceptibles de fonder ou non l'octroi de l'autorisation des licenciements ; Considérant, en quatrième lieu, que la baisse du chiffre d'affaires, constatée dès 1993, de la société SAMATRA, commissionnaire, groupeur et transporteur de messageries de Paris vers la province, et les pressions économiques de son principal client, qui lui enlève à partir de mars 1994 les trois quarts du trafic réalisé avec lui et lui impose une diminution du prix de 30%, constituaient un motif économique de nature, indépendamment de la situation patrimoniale de la société, à justifier les modifications du contrat de travail susdites et en conséquence les demandes de licenciement consécutives aux refus éventuels de ces modifications ; Considérant, en cinquième lieu, que la société SAMATRA a proposé aux intéressés de les maintenir à leur poste après modification de leur contrat de travail ; qu'une telle proposition constituait une offre de reclassement interne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la société n'avait pas à procéder à des recherches de reclassement externe au sein du groupement d'intérêt économique Réseau Plus au sein duquel la permutation du personnel n'était pas envisageable ; que, dès lors que les demandes de licenciement étaient consécutives à des refus de modifications du contrat de travail et non à des suppressions de postes, l'embauche, à la supposer établie, d'intérimaires, n'était pas de nature à priver de fondement lesdites demandes ; Considérant en sixième et dernier lieu que les modifications du contrat de travail refusées par les intéressés ont été proposées dans les mêmes conditions à l'ensemble du personnel concerné ; que les demandes de licenciement consécutives aux refus de ces mesures sont ainsi sans lien avec les mandats que ceux-ci détenaient ;Article 1 : Le jugement n s 9417802/6 et 9417804/6 en date du 14 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les demandes de M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code du travail L122-14, R436-1, L122-14-1, L436-1, R436-2
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