CETATEXT000007438482 J1XLX1999X06X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 juin 1999, 97PA00425, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00425 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 février 1997, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. François X..., ses décisions en date des 29 juin et 14 octobre 1994, refusant, d'une part, sa titularisation dans le corps des secrétaires administratifs et, d'autre part, rejetant son recours gracieux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 80 ; VU le décret n 72-952 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale ; VU le décret n 92-486 du 4 juin 1992 ; VU le décret n 93-1102 du 20 septembre 1993 ; VU l'arrêté interministériel du 1er février 1980 fixant la liste des diplômes exigés des candidats de concours externe de secrétaire administratif des services extérieurs du ministère de la défense ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense, qui disposait d'un délai de quatre mois pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nouméa, a reçu notification dudit jugement le 14 novembre 1996 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour le 14 février 1997, est recevable ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1 pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ..." ; que, d'autre part, le décret susvisé du 20 septembre 1993 pris en application de l'article 80 précité dispose en son article 1er :"Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans un corps de la catégorie B déterminé, en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret ..." ; Considérant qu' il résulte de la combinaison de ces textes susrappelés que si le législateur a effectivement confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, sur la base de trois critères qu'il a énoncés à l'article 80 précité, les corps susceptibles d'accueillir les agents non titulaires de l'Etat, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver l'administration, lors de l'examen de chaque demande individuelle de titularisation, de l'obligation de s'assurer que l'agent est effectivement titulaire d'un diplôme qui lui aurait permis d'accéder au corps des secrétaires administratifs de ce ministère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif ne s'est fondé que sur les dispositions du décret susvisé sans s'assurer que M. X... était effectivement titulaire du diplôme requis pour accéder au corps des secrétaires administratifs ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; Considérant que M. X... soutient que le diplôme du brevet supérieur d'électronicien de bord d'aéronautique dont il est détenteur lui permettrait de se présenter aux épreuves en vue du recrutement de secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X..., la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, il convient de se référer aux seules dispositions du décret du 19 octobre 1972, tel que complétées par l'arrêté interministériel du 1er février 1980 susvisés, pour vérifier si le diplôme en litige lui aurait permis d'être admis à concourir ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 1 de l'article 6 du décret du 19 octobre 1972 susvisé : "Le recrutement par voie de concours ( ...) s'effectue dans les conditions suivantes : 1 un premier concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, de la capacité en droit ou d'un des diplômes reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministère de la défense et du ministre chargé de la fonction publique" ; que, par ailleurs, le II de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 1er février 1980 susvisé vise : "Les diplômes homologués aux niveaux IV et au-dessus dans les groupes 29, 30, 31 et 32 ( ...) ; qu'il est constant que le diplôme dont se prévaut M. X... se rattache au groupe 12 ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé ses décisions en date des 29 juin et 14 octobre 1994 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 13 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Arrêté 1980-02-01 art. 1 Décret 93-1102 1993-09-20 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.