CETATEXT000007438487 J1XLX1999X06X0000000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 98PA00618, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00618 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement, les 6 mars et 16 juillet 1998 sous le n 98PA00618, présentés pour le THEATRE DU CAMPAGNOL, dont le siège est cité administrative, Bâtiment G, ..., représentés par son directeur en exercice, par Me X..., avocat ; le THEATRE DU CAMPAGNOL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 966760 et 972568 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du maire de la commune de Corbeil-Essonnes rejetant implicitement sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles la commune a mis fin à leurs relations contractuelles ; 2 ) à la condamnation de la commune à lui verser la somme de cinq millions de francs avec intérêts à compter du 24 juin 1996 et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de condamnation de la commune au versement d'une provision de trois millions de francs à valoir sur la condamnation finale ; 2 ) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser cinq millions de francs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations du cabinet CABANES, avocat, pour le THEATRE DU CAMPAGNOL, celles de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Corbeil-Essonnes et celles de la SCP LACHAUD-LEPANY-SERRES, avocat, pour le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, - les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles : Considérant que la requête du THEATRE DU CAMPAGNOL tend à la condamnation de la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser des dommages et intérêts ; que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de porter préjudice ; que le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles ne se prévaut pas d'un tel droit ; que son intervention est, par suite, irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans sa requête sommaire, le THEATRE DU CAMPAGNOL soutient que le jugement attaqué est entaché de divers vices de forme, cette critique, qui n'est d'ailleurs pas reprise dans le mémoire ampliatif, n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejetée ; Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Corbeil-Essonnes : Considérant que la commune de Corbeil-Essonnes et la société le THEATRE DU CAMPAGNOL ont conclu le 10 juillet 1992 une convention pour une action permanente de création théâtrale et pour la mise à disposition du centre dramatique national de Corbeil-Essonnes Pablo Y... ; qu'en vertu de son article 16, cette convention était conclue pour une période allant du 15 juillet 1992 au 31 décembre 1995 ; qu'aux termes de son article 18 relatif à son renouvellement : "Au plus tard six mois avant l'expiration de la présente convention, et après qu'un entretien avec le maire ou son représentant aura permis de faire le point sur l'exécution de ladite convention, chacune des deux parties devra faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre ses intentions en ce qui concerne le renouvellement de la convention. Chaque partie aura à cette occasion la faculté de proposer à l'autre un renouvellement assorti de modifications aux clauses de la présente convention. /Si aucun accord n'est intervenu trois mois avant l'expiration de la convention, celle-ci cessera de recevoir application à la date prévue. /En cas de renouvellement, chaque année, un ou des avenants à la présente convention seront conclus si nécessaire" ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de clause prévoyant la possibilité d'une reconduction tacite de cette convention, il résulte des dispositions précitées de l'article 18 de la convention que son renouvellement ne peut se faire que de façon expresse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si, le 12 juillet 1995, lors d'un rendez-vous avec le directeur du THEATRE DU CAMPAGNOL, le premier adjoint et adjoint à la culture de la commune de Corbeil-Essonnes a fait état de la volonté de la commune de reconduire la convention en cours et si, par délibération du 18 décembre 1995, le conseil municipal de la commune a adopté le principe d'une reconduction de la convention et mandaté son maire pour définir les termes d'une nouvelle convention, ces actes, qui n'ont été précédés par l'envoi, dans le délai de six mois précédant l'expiration de la convention signée, d'aucune lettre recommandée avec accusé de réception de l'une quelconque des parties informant l'autre de son intention en ce qui concerne le renouvellement de la convention, ne sauraient valoir décision de la commune de reconduire en l'état la convention signée le 10 juillet 1992 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute reconduction expresse de la convention trois mois avant son terme, ladite convention a, en vertu des stipulations précitées du deuxième alinéa de son article 18, expiré le 1er janvier 1996, nonobstant la circonstance que le THEATRE DU CAMPAGNOL se soit maintenu, avec l'accord de la commune qui lui a alloué des crédits pour ce faire, dans les locaux du centre national d'art dramatique Pablo Y... au-delà du 31 décembre 1995 ; Considérant, en dernier lieu, que le THEATRE DU CAMPAGNOL ne peut utilement se prévaloir de la "convention de décentralisation" que l'Etat a conclu avec lui et renouvelé en mars 1996, cette convention ne liant pas la commune de Corbeil-Essonnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le THEATRE DU CAMPAGNOL, la proposition de nouvelle convention faite par la commune au THEATRE DU CAMPAGNOL le 16 février 1996 et confirmée par délibération du conseil municipal du 25 mars 1996, ne constitue pas une décision d'interrompre la convention, signée le 10 juillet 1992 et qui aurait été renouvelée tacitement, dans des conditions non prévues par celle-ci ; qu'en l'absence de rupture fautive d'une telle convention, le THEATRE DU CAMPAGNOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Corbeil-Essonnes à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette rupture et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de provision à valoir sur cette condamnation ; Sur la responsabilité extra-contractuelle de la commune de Corbeil-Essonnes : Considérant que, devant les premiers juges, le THEATRE DU CAMPAGNOL s'est borné à invoquer la responsabilité contractuelle de la commune de Corbeil-Essonnes résultant pour celle-ci de son comportement fautif consistant à proposer de modifier les termes de la convention du 10 juillet 1992, alors que celle-ci aurait été reconduite tacitement après le 1er janvier 1996 et aurait dès lors été en cours d'exécution en février 1996 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions tendant à sa condamnation pécuniaire sur un fondement extra-contractuel et tirée de ce que lesdites conclusions sont présentées pour la première fois en appel doit être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le THEATRE DU CAMPAGNOL à verser à la commune de Corbeil-Essonnes, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles n'est pas admise.Article 2 : La requête du THEATRE DU CAMPAGNOL est rejetée.Article 3 : Le THEATRE DU CAMPAGNOL versera à la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.