CETATEXT000007438490 J1XLX1999X02X0000003509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 février 1999, 97PA03509, inédit au recueil Lebon 1999-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03509 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour Mme Liliane Z..., demeurant à "La Providence", ..., représentée par sa curatrice légale Mme Yvette X..., par Me Y..., avocate ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9606718/6 et 9608442/6 du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1995 par laquelle l'assistante sociale de l'Hôpital Charles Foix d'Ivry-sur-Seine, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'a informée de l'application du tarif "long séjour" à compter du 15 mai 1995 et à l'annulation des titres exécutoires émis le 16 septembre 1995 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et portant sur les sommes de 7.915,95 F et 14.260,50 F ; 2 ) d'annuler ladite décision et lesdits titres exécutoires ; C+ 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mmes Z... et X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si l'administration explique que la décision du 11 mai 1995 plaçant Mme Z... en long séjour fait suite à un avis médical exprimé en ce sens, elle n'a à aucun moment et malgré les demandes de la requérante, justifié de l'existence d'un tel avis ; que, dans ces conditions, et même si Mme Z... a accepté de régler ses frais d'hospitalisation au tarif long séjour pour la période du 15 au 22 mai 1995, la décision du 11 mai 1995 et les états exécutoires émis le 16 septembre 1995 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour avoir paiement des sommes de 7.915,95 F et 14.260,50 F doivent être regardés comme dépourvus de base légale et, pour ce motif, doivent être annulés ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer la somme de 10.000 F à Mme Z... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n s 9606718/6 et 9608442/6 du 14 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La décision de l'hôpital Charles Foix d'Ivry-sur-Seine en date du 11 mai 1995 et les titres exécutoires émis le 16 septembre 1995 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris portant sur les sommes de 7.915,95 F et 14.260,50 F sont annulés.Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme Z... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 61-06-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - PRIX DE JOURNEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.