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97PA03640

CETATEXT000007438492 J1XLX1999X02X0000003640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/84/CETATEXT000007438492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 97PA03640, inédit au recueil Lebon 1999-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03640 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 présentée par M. Michel X..., 4 square de Contades à Angers

(49100); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9508193/7-1 en date du 26 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de changement de nom ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appels : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours déférée au tribunal ne sont pas opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le sens de la décision du Procureur général près la cour d'appel de Paris en date du 23 juin 1994 a été porté à la connaissance de l'intéressé le 27 février 1998 par le commissariat de police du XIXème arrondissement de Paris, il n'est pas établi qu'une copie lui en ait été remise et qu'il ait été informé des délais et voies de recours ; que les délais de recours ne lui étaient pas opposables et que sa demande présentée au tribunal administratif de Paris n'était pas tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Sur la légalité de la décision du 23 juin 1994 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité, en invoquant la "connotation ridicule" de son nom, la modification de ce dernier afin de s'appeler désormais Brestovski ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la modification demandée ne constituait "ni une simplification ni une francisation du patronyme", le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 décembre 1997 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 23 juin 1994 sont annulés. 26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE Code civil 61

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.