← France

96PA04479

CETATEXT000007438511 J1XLX1999X02X0000004479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438511.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 février 1999, 96PA04479, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04479 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1996, présentée pour M. B... A... PHUNG, M. William Y... et Mlle Ingrid Y..., demeurant ..., pour la société à responsabilité limitée PEPINIERE DE CHINE, dont le siège est ... et pour la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 941754 en date du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1994 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de l'autoroute A14 à Carrières-sur-Seine ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ; VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; VU le décret n 92-975 du 11 septembre 1992 ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ET AUTRES, et celles de Me Z..., avocat, pour l'Agence foncière et technique de la région parisienne, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le plan général des travaux ; 4 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5 L'appréciation sommaire des dépenses ; 6 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4 L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ...Dans les trois cas visés aux I, II, III, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi des partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dans sa rédaction alors applicable : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ...2 Une analyse des effets sur l'environnement ...3 Les raisons pour lesquelles ...le projet présenté a été retenu 4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes"; Considérant, en premier lieu, que la notice explicative figurant dans le dossier d'enquête d'utilité publique indique que la déclaration d'utilité publique doit permettre la création d'une zone d'aménagement concerté de part et d'autre de l'autoroute A14 sur le territoire de la commune de Carrières-sur-Seine, pour remédier aux effets négatifs de l'implantation de cette voie de circulation qui traverse la commune ; qu'elle précise que le projet de zone d'aménagement concerté, d'une superficie de 48 hectares comportera la création de 430.000 m de surface hors oeuvre nette, répartis entre logements et immeubles destinés à des activités et des bureaux, ainsi que la création d'espaces verts et d'équipements collectifs, notamment scolaires ; que la circonstance que cette notice n'indique pas l'affectation précise des différents terrains n'est pas de nature à faire regarder le dossier d'enquête comme irrégulièrement composé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notice explicative ne précise pas suffisamment l'objet de la déclaration d'utilité publique doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de Carrières-sur-Seine a envisagé plusieurs variantes du même projet, comportant des couvertures différentes de l'autoroute A14, ces variantes ne peuvent être regardées comme un parti différent de celui qui était soumis à enquête ; qu'il suit de là, qu'en l'absence d'autres partis envisagés par la commune, les dispositions précitées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation prescrivant de mentionner dans la notice explicative les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les partis envisagés se trouvent sans application en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête présente l'ensemble des analyses énumérées à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 cité ci-dessus ; que, notamment, elle indique les activités existantes sur le site concerné ; qu'elle analyse avec une précision suffisante les effets du projet de zone d'aménagement concerté sur l'environnement, notamment sur les plans visuel et acoustique, ainsi qu'en matière de circulation et d'équipements nécessaires à la circulation ; qu'elle indique les mesures envisagées pour remédier aux effets de ce projet, notamment l'implantation d'espaces verts, de commerces et d'équipements municipaux ; que la circonstance qu'elle ne comporte pas d'indication sur la qualité des eaux fluviales et de l'air n'est pas de nature à la faire regarder comme ne répondant pas aux exigences de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet de zone d'aménagement concerté a pour objet principal de remédier aux inconvénients causés par le passage de l'autoroute sur le territoire de la commune et comporte en lui-même des précautions quant à ses incidences sur l'environnement, en ce qu'il prévoit l'implantation d'espaces verts ainsi qu'une couverture partielle de l'autoroute A14 sur le territoire de la commune ; que, par suite, l'absence, dans l'étude d'impact, de l'estimation des dépenses prévue par les dispositions précitées du 4 de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 n'entache pas la procédure d'irrégularité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas le caractère d'une mesure d'exécution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité prétendue du décret du 11 septembre 1992 modifiant ledit schéma est en tout état de cause inopérant ; Considérant que le décret du 11 septembre 1992, modifiant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a classé la zone litigieuse, auparavant zone de stabilisation à dominante d'habitat individuel, en zone de restructuration avec mise en place d'une nouvelle structure urbaine ; que cette modification a eu pour objet de permettre l'opération litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette opération ne serait pas compatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être écarté ; Considérant que, compte tenu du passage de l'autoroute A14 qui partage en deux le territoire de la commune de Carrières-sur-Seine, la création de la zone d'aménagement concerté de l'A14, qui vise à remédier aux inconvénients que présente le passage de cette voie de circulation et comporte sa couverture partielle et la création de locaux à usage de bureaux et d'activités, d'une part, et de logements, d'autre part, auxquels s'ajoutent des créations d'espaces verts et l'implantation d'équipements, notamment scolaires, présente un caractère d'utilité publique ; que ni les atteintes à la propriété privée, ni les autres inconvénients que peut entraîner la réalisation de ce projet ne sont de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique, laquelle ne peut, dès lors, être valablement critiquée sur la base du principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que si les requérants contestent que le terrain d'emprise occupé par la société Minolta ne soit pas compris dans le périmètre du projet de déclaration d'utilité publique, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix auquel il a été procédé par l'administration entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1994 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de l'autoroute A14 à Carrières-sur-Seine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dès lors que M. B... A... PHUNG, M. William Y..., Mlle Ingrid Y..., la société à responsabilité limitée PEPINIERE DE CHINE et la société civile immobilière du ... succombent dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que l'Etat et la commune de Carrières-sur-Seine soient condamnés à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants solidairement à verser la somme de 4.000 F à l'agence foncière et technique de la région parisienne en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser une somme à la commune de Carrières-sur-Seine en application desdites dispositions ni de faire droit aux conclusions de la commune de Carrières-sur-Seine tendant aux mêmes fins ;Article 1er : La requête de M. B... A... PHUNG, de M. William Y..., de Mlle Ingrid Y..., de la société à responsabilité limitée PEPINIERE DE CHINE et de la société civile immobilière du ... est rejetée.Article 2 : M. B... A... PHUNG, M. William Y..., Mlle Ingrid Y..., la société à responsabilité limitée PEPINIERE DE CHINE et la société civile immobilière du ... verseront solidairement la somme de 4.000 F à l'agence foncière et technique de la région parisienne en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune de Carrières-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 34-02-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT 34-02-01-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2 Décret 92-975 1992-09-11 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.