CETATEXT000007438516 J1XLX1999X02X00000B0526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1999, 97PA00526, inédit au recueil Lebon 1999-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00526 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MENDRAS Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 février 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9218214/2 du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme "Produits Roche" des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de la société "Produits Roche" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse modifiée par un avenant du 3 décembre 1969 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : " ... 2 ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ..." ; qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée par un avenant du 3 décembre 1969 : "
- Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ...
- Le terme "dividendes", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident." ; et qu'aux termes de l'article 23 de la même convention : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat." ; Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 11 précité de la convention franco-suisse ne visent que l'imposition des dividendes définis par cet article, au nombre desquels ne peuvent être rangés les revenus réputés distribués au sens du 1-1 de l'article 109 du code général des impôts litigieux, quand bien même ils ont été appréhendés, comme en l'espèce, par des actionnaires ; que, d'autre part, ces sommes, que l'administration a, en vertu de l'article 57 du code général des impôts, réintégrées dans les résultats imposables de la société "Produits Roche", sise à Neuilly-sur-Seine, comme ayant été indirectement transférées à sa société-mère, la société Hoffmann La Roche qui a son siège à Bâle (Suisse), ne relèvent d'aucun autre article de ladite convention et ne peuvent, par suite, en vertu des dispositions de son article 23 également précité, être imposées en France à la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, accordé à la société "Produits Roche" la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat qui est la partie perdante à verser la somme de 5.000 F à la société requérante ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la société "Produits Roche". 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 119 bis, 57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1