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97PA00052

CETATEXT000007438519 J1XLX1999X03X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 97PA00052, inédit au recueil Lebon 1999-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00052 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU l'ordonnance, en date du 12 décembre 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête du PREFET DE L'ESSONNE à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1996, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n s 944652/944653 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 1995 par laquelle le comité du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a fixé le montant de la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la délibération du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges en date du 4 mai 1995 ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, prévoir que la participation prévue à cet article pourrait être demandée à l'occasion d'autorisations d'urbanisme portant sur l'extension de constructions existantes ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'il ne comporte pas de réponse à ce moyen et que, par voie de conséquence, il doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du PREFET DE L'ESSONNE ; Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation" ; Considérant que, par délibération du 4 mai 1995, le Syndicat intercom-munal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a décidé qu'à compter du 1er juillet 1995, la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique cité ci-dessus s'élèverait à la somme de 50 F par mètre carré de surface hors oeuvre nette créée, pondérée par des coefficients de 0,45, 0,75 et 1 selon la catégorie des immeubles concernés et que, s'agissant de constructions donnant lieu à des permis de construire successifs, la participation serait demandée lors de chaque autorisation, en sorte que le total des participations soit égal à celle demandée pour la même construction édifiée en une seule fois ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que la participation qu'elles prévoient soit fixée forfaitairement en proportion de la surface hors oeuvre nette des constructions raccordées à l'égout, dès lors que ce critère permet de tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle et dans la mesure où le montant de la participation demandée n'excède pas la limite de 80 % fixée par ces dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique que la participation qu'elles prévoient est due en cas de raccordement de l'immeuble concerné à l'égout ; que, par suite, dès lors que le propriétaire d'un immeuble existant raccorde au réseau d'égout une extension de cet immeuble, la participation prévue par lesdites dispositions peut lui être réclamée, alors même qu'il ne résulte de ce raccordement aucun coût supplémentaire pour la collectivité ; que, dans ces conditions, le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, décider, par la délibération litigieuse, que les extensions d'immeubles existants donneraient lieu au versement de la participation pour raccordement à l'égout selon les mêmes modalités de calcul que s'agissant de constructions entièrement nouvelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le déféré du PREFET DE L'ESSONNE ne peut qu'être rejeté et que les conclusions du PREFET DE L'ESSONNE tendant au sursis à exécution de la délibération attaquée sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 8.000 F au Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 mai 1996 est annulé.Article 2 : Le déféré du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 8.000 F au Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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