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96PA00075

CETATEXT000007438521 J1XLX1999X03X0000000075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 96PA00075, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00075 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre) VU les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 10 janvier et 26 avril 1996, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., représenté par Me GARDACH, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'Etat à sa demande de versement de l'indemnité de sujétions spéciales au titre de l'année 1994 ; 2 ) d' annuler la décision susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 88-97 du 28 janvier 1988 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux professeurs de sport relevant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre : Considérant que, d'une part, si le défendeur soutient que la requête de M. X... serait irrecevable faute d'être accompagnée du timbre fiscal de 100 F, une telle fin de non recevoir manque en fait ; que, d'autre part, M. X... a régularisé sa requête en la faisant signer par un avocat ; qu'ainsi, les deux fins de non-recevoir opposées par le ministre défendeur doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ce moyen de légalité externe a été présenté pour la première fois en appel et, est, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... conteste le montant de l'indemnité de sujétions spéciales qui lui a été versée au titre de l'année 1994 ; que, toutefois, en se bornant à faire état de l'insuffisance du montant ainsi alloué, le requérant n'établit pas que l'Etat aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce second moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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