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96PA00164

CETATEXT000007438523 J1XLX1999X03X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 96PA00164, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00164 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistrée le 18 janvier 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société COGEDIPRESSE venant au droit de la société EDITIONS DES SAVANES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société EDITIONS DES SAVANES demande à la cour : 1 ) d'annuler les jugements n 9212321/1 du 5 octobre 1995 et n 9217261/1 du 24 octobre 1995 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie en application de l'article 1768 du code général des impôts au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

  1. a)Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
  2. b)Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
  3. c)Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France" ; Considérant que la société EDITIONS DES SAVANES a versé, durant les années 1985 à 1987, des rémunérations à des photographes domiciliés à l'étranger au titre de "photographies de charme" destinées à être publiées dans divers magazines qu'elle édite ; que l'administration, estimant que ces versements auraient dû faire l'objet d'une retenue à la source en application des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, l'a assujettie, au titre des années en cause, à l'amende fiscale prévue par l'article 1768 du même code ; que l'intéressée fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ; Sur l'application de l'article 182 B du code général des impôts : Considérant que les sommes versées par la société EDITIONS DES SAVANES, débitrice établie en France, l'ont été à des personnes qui n'avaient pas dans ce pays d'installation permanente et qui, en application de l'article 164 B II
  4. c)du code général des impôts, et sous réserve de l'application des conventions internationales, relevaient de l'impôt sur le revenu en France, en raison de la perception de revenus de source française ; que, dès lors, que ces sommes aient rémunéré des droits d'auteur comme l'estime l'administration, ou qu'elles doivent s'analyser comme des honoraires ainsi que l'affirme la société EDITIONS DES SAVANES, les rémunérations en cause sont passibles d'une retenue à la source sur le fondement des dispositions précitées soit du
  5. b)de l'article 182 B I du code général des impôts relatives aux droits d'auteur, soit du
  6. c)du même article qui visent les prestations de toute nature fournies ou utilisées en France et sont donc susceptibles, contrairement à ce que fait valoir la requérante, de concerner des sommes relevant, tels des honoraires, de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur l'incidence des conventions internationales : Considérant que si la société requérante fait valoir que les photographes qu'elle a rémunérés étaient résidents de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, d'Italie, du Japon, des Pays-Bas et de la Suisse et, qu'à l'exception de la Suisse, les conventions passées entre la France et ces divers Etats attribuent l'imposition des revenus perçus par des personnes domiciliées hors de France à l'Etat dont le bénéficiaire des revenus est le résident, elle n'assortit cette considération d'ordre général d'aucune précision sur l'identité et la domiciliation de chacun de ses photographes, de nature à établir qu'en application de ces conventions les revenus en cause ne seraient pas imposables à la retenue à la source ; Sur le montant de l'amende fiscale : Considérant que l'article 182 B II du code général des impôts dispose que "le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %" ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : "Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts ... Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues ..." ; que selon l'article 1768 du même code : "Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le débiteur des sommes ou des produits visés par l'article 182 B I du code n'a pas opéré la retenue à la source prévue par cet article, l'assiette de l'amende dont il est passible en vertu de l'article 1768 comprend, en plus de la somme versée au bénéficiaire, un montant égal à l'avantage résultant, pour ce dernier, de ce que la somme reçue n'a pas supporté la retenue ; qu'il en résulte que l'administration était fondée, pour calculer les amendes dont était passible la société EDITIONS DES SAVANES, à appliquer le taux de 33,33 % prévu par l'article 182 B II précité au montant, augmenté de celui de la retenue à la source qui aurait dû être opérée, des sommes effectivement payées aux photographes par la requérante en 1985, 1986 et 1987 ; que, par suite, le taux desdites amendes a été correctement fixé à 50 % des sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COGEDIPRESSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société COGEDIPRESSE est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 182 B, 1768, 164 B, 1671

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