CETATEXT000007438527 J1XLX1999X04X0000001842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 avril 1999, 96PA01842, inédit au recueil Lebon 1999-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01842 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996, la requête présentée par M. Henri JOB, demeurant ... Paris ; M. JOB demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309627/1 du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 536.662,29 F et 149,87 F ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 septembre 1994, M. JOB a soutenu, d'une part, que ni le code général des impôts, ni le livre des procédures fiscales, ni les textes auxquels ils se réfèrent ne sont applicables dans le département de Paris et, d'autre part, que le livre des procédures fiscales est inexistant ; que, dans le jugement du 3 juillet 1995 par lequel il statuait sur la demande de M. JOB, le tribunal a omis de répondre à ces moyens ; que le requérant est fondé à soutenir que cette omission constitue une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. JOB devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que les vices qui entachent la décision par laquelle est rejetée la réclamation d'un redevable sont sans influence sur la régularité de la procédure que l'administration a suivie en vue de mettre en recouvrement l'imposition en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du directeur des services fiscaux du 29 juin 1993 ne préciserait pas clairement quel était le tribunal compétent pour connaître de la contestation de M. JOB est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le moyen tiré de l'inexistence du livre des procédures fiscales : Considérant que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales est issu de cette codification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du Conseil constitutionnel, n s 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981 publiés au Journal officiel de la République française du 15 septembre 1981 et n 81-866 du 15 septembre 1981 publié au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation et de l'inexistence du livre des procédures fiscales manque en fait ; que, par suite, M. JOB ne peut utilement soutenir qu'aucun texte législatif ne fonde la codification réalisée par le livre des procédures fiscales et que celui-ci ne lui serait en conséquence pas opposable ; Sur le moyen tiré du non-respect de la loi du 12 vendémiaire an IV sur la promulgation des lois : Considérant qu'en admettant même que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, intégrés à ce code, ou les Journaux officiels qui les ont publiés n'aient pas été enregistrés, comme le prévoit la loi du 12 vendémiaire an IV, dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile du requérant, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher l'application de ces textes dans le délai prévu par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ; Sur la demande de mainlevée de l'inscription du privilège prise par le receveur principal des impôts du 18ème arrondissement : Considérant qu'aux termes de l'article 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que 1 ) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; que si M. JOB soutient qu'aucun décompte de la somme de 538.170 F visée sur le bordereau de l'inscription de privilège prise par le comptable pour assurer le recouvrement de l'impôt ne lui a été fourni, il résulte des dispositions précitées de l'article L.281 qu'une telle contestation ne peut être portée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le receveur n'aurait pas attendu la décision de son directeur pour prendre cette inscription de privilège ; Sur les frais de poursuite : Considérant que la mise en demeure adressée le 15 mars 1993 à M. JOB relative aux frais de justice et de poursuite, qui ne vaut pas commandement, ne constitue pas un acte de poursuite et ne peut donc être contestée dans le cadre du contentieux de recouvrement ; que les conclusions de la demande de M. JOB dirigées contre ce document sont dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. JOB doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 9309627/1 du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de M. JOB est rejetée. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281 Décret 1870-11-05 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.