CETATEXT000007438554 J1XLX1999X04X0000002421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 avril 1999, 96PA02421 96PA02422, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02421 96PA02422 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre A) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1996 sous le n 96PA02421, présentée pour la commune de MILLY-LA-FORET par la SCP HUGLO et associés, avocat ; la commune de MILLY-LA-FORET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1231 du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des dommages causés à la propriété de M. X... ; 2 ) de rejeter la requête présentée en première instance par M. X... ; 3 ) et de sommer celui-ci de communiquer l'expertise de son assureur de 1989 ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1996 sous le n 96PA02422, présentée pour la commune de MILLY-LA-FORET par la SCP HUGLO et associés, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1231 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 86.204,88 F en raison des dommages causés à la propriété de celui-ci ; 2 ) de rejeter la requête présentée en première instance par M. X... ; 3 ) et de sommer celui-ci de communiquer l'expertise de son assureur de 1989 ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de MILLY-LA-FORET, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées à la cour sous les n s 96PA02421 et 96PA02422 se rapportent à une même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble, situé rue Farnault à Milly-la-Forêt, et dont le mauvais état d'entretien a, selon le requérant, causé les désordres dont il se plaint, est une ancienne école ; que si, depuis plusieurs décennies, cet immeuble est laissé à l'abandon, il est constant qu'auparavant il était affecté au service public de l'enseignement ; qu'en l'absence d'une mesure expresse de déclassement le concernant, il continue donc de faire partie du domaine public communal ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la commune de MILLY-LA-FORET de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige doit être écarté ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant, en premier lieu, que la demande introductive d'instance présentée par M. X..., qui déférait à la censure du tribunal administratif le refus du maire de MILLY-LA-FORET de lui accorder réparation des dommages causés à sa maison d'habitation du fait du défaut d'entretien du bâtiment communal voisin, répondait aux conditions prescrites par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que dans son mémoire déposé le 24 juillet 1985 au greffe du tribunal, M. X... a chiffré son préjudice à la somme de 80.000 F ; que sa requête était, par suite, recevable, sans qu'importe le fait qu'invité par le tribunal à produire un devis estimatif, M. X... n'ait fait parvenir cette pièce que le 13 février 1996, soit après l'expiration du délai de trois mois qui lui avait été imparti pour ce faire ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le chéneau de l'immeuble communal litigieux n'assure plus le recueil des eaux de pluie et que celles-ci se déversent sur le mur-pignon de la maison du requérant ; qu'il existe un lien de causalité entre ce défaut d'entretien et les traces d'humidité dont, le 23 octobre 1987, l'huissier commis par M. X... a constaté la présence sur les parties du mur-pignon de celui-ci, directement touchées par les eaux de déversement ; qu'aucune faute de la victime ayant pu contribuer à l'apparition des désordres dont s'agit n'est établie ; que si l'expert désigné par la commune a constaté, le 13 février 1996, le mauvais état général de ce mur, y compris sur sa partie non atteinte par les eaux provenant du bâtiment communal, cette constatation, effectuée plus de neuf ans après l'apparition des désordres, ne contredit pas les constatations faites en 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MILLY-LA-FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 septembre 1995, le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des dommages survenus sur la maison de M. X... ; Sur le préjudice : Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de recourir à un expert pour évaluer le préjudice subi par M. X..., ont fixé ce préjudice à la somme de 86.204,88 F ; que cette somme, dont le montant n'est pas utilement contesté, correspond au coût des travaux nécessaires à la rénovation du mur-pignon de M. X... ; qu'en l'absence de précision sur l'état du mur à la date d'apparition des dommages, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement de vétusté au montant précité ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par M. X... ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que les conclusions incidentes de M. X..., qui tendent à une augmentation de l'indemnité mise par les premiers juges à la charge de la commune de MILLY-LA-FORET, ne sont assorties d'aucune justification ; qu'elles doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal, puis au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que la commune de MILLY-LA-FORET lui verse les intérêts au taux légal sur la somme due à compter du jugement du 22 février 1996 est sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de MILLY-LA-FORET la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de MILLY-LA-FORET à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de MILLY-LA-FORET est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 3 : La commune de MILLY-LA-FORET est condamnée à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.