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98PA02439

CETATEXT000007438557 J1XLX1999X04X0000002439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 avril 1999, 98PA02439, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02439 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée AGENCE POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER (AGPI), représentée par son gérant ; la société à responsabilité limitée AGPI demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98 8681/6 en date du 8 juillet 1998, par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 7 mai 1998 de la Compagnie générale des eaux (CGE), régisseur intéressé du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), demandant aux copropriétaires de plusieurs immeubles de nommer un autre syndic pour procéder au règlement des factures d'eau de leur copropriété ; 2 ) d'annuler ladite décision et toutes mesures de publicité s'y rapportant ; 3 ) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision de la cour et la publication d'un rectificatif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau dont le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) a confié l'exploitation à la Compagnie générale des eaux (CGE), devenue la société Vivendi, par une convention de régie intéressée, présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que la société à responsabilité limitée AGENCE POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER (AGPI) déclare agir en qualité de syndic de plusieurs copropriétés et, à ce titre, être chargée de procéder au règlement des factures d'eau mises à la charge de ces dernières, en tant que titulaires d'abonnements pour la fourniture d'eau consentis par la société Vivendi ; que, dans ces conditions, même si la société à responsabilité limitée AGPI n'est pas elle-même usager du réseau de distribution d'eau dont s'agit, elle intervient dans l'exécution des contrats d'abonnement susdésignés ; que, dès lors, le litige qui l'oppose à la société Vivendi au sujet de son habilitation à représenter les copropriétaires en cause, relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, la société à responsabilité limitée AGPI n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 7 mai 1998 par laquelle la responsable des encaissements du service des abonnés de la CGE a informé les copropriétaires de plusieurs immeubles que leur syndic, société à responsabilité limitée AGPI, ne pouvait plus, selon elle, régler les factures d'eau de leur copropriété et leur a demandé de nommer un nouveau syndic, sous peine de suspension du service de l'eau ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la société à responsabilité limitée AGPI à payer à la société Vivendi la somme de 5.000 F qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AGENCE POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER (AGPI) est rejetée.Article 2 : La société à responsabilité limitée AGPI versera à la société Vivendi une somme de 5.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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