← France

98PA02351

CETATEXT000007438563 J1XLX2000X02X0000002351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438563.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 février 2000, 98PA02351, inédit au recueil Lebon 2000-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02351 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1998 sous le n 98PA02351, présentée par M. Michel X..., demeurant quartier Rey, rue Tuterai Tane, Pirae, Tahiti, Polynésie française ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-163 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'éducation territorial à sa demande du 8 janvier 1998 de nomination en qualité de contractuel d'enseignement en lettres modernes ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et au fonctionnement de l'inspection du travail en Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation territorial rejetant implicitement sa demande de recrutement en qualité de professeur de lettres modernes, le tribunal administratif de Papeete, se fondant sur la loi susvisée du 17 juillet 1986, lui a opposé le fait que le litige ainsi soulevé ne concernait pas le recrutement d'une personne ayant un statut de droit public au sens des dispositions de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 : "La présente loi s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire ... sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public" ; et qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : "Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française a implicitement refusé de le recruter dans le cadre d'un contrat, en qualité de professeur de lettres modernes, ne constitue pas un différend s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail entre un employeur et l'un de ses salariés et ne relève pas de la compétence du tribunal du travail telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 17 juillet 1986 ; que cette décision revêt le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative est seule compétente pour connaître ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Papeete pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 16 juin 1998 est annulé.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Papeete pour qu'il soit statué sur sa demande. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 46-01-08 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.