CETATEXT000007438565 J1XLX2000X02X0000002355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 98PA02355, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02355 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe le 15 juillet 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement n 963137 en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant, d'une part, à ce que soit effectué "le contrôle des comptes avancés par la trésorerie principale" et, d'autre part, à ce que soit annulé l'avis à tiers détenteur émis le 1er février 1996 par le comptable du Trésor de Poissy ; . VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... font appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mars 1998 qui a rejeté leurs demandes tendant à ce que "le juge administratif contrôle les comptes de la trésorerie principale de Poissy les concernant" et à l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis le 1er février 1996 par le receveur-principal de Poissy ; qu'en outre, ils demandent à la cour de condamner l'Etat à leur restituer des impositions d'un montant de 1.999 F ; Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif "contrôle les comptes avancés par la trésorerie principale de Poissy" : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le juge de l'impôt doit être saisi par le contribuable d'une décision de l'administration ; que la demande introductive d'instance de M. et Mme X..., enregistrée le 14 juin 1996 au greffe du tribunal administratif de Versailles, n'était dirigée contre aucune décision ; que, par suite, c'est à bon droit que ledit tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il contrôle les comptes de la trésorerie principale de Poissy les concernant ; Sur les conclusions contestant l'avis à tiers détenteur : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales que les contribuables doivent, sous peine de forclusion, saisir le tribunal administratif des décisions des comptables publics rejetant leur demande dans un délai de deux mois ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont reçu le 16 avril 1996 notification du rejet de leur contestation concernant leur obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 1er février 1996 ; que dans leur demande introductive d'instance, enregistrée le 14 juin 1996, ils se sont bornés à demander au juge de contrôler les comptes de la trésorerie de Poissy ; que c'est seulement dans un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 1996 qu'ils ont demandé l'annulation de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté, pour tardiveté, leur demande ; Sur les conclusions tendant à la restitution d'une somme de 1.999 F : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi, elles sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R281-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Instruction 1996-02-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.