CETATEXT000007438568 J1XLX2000X02X0000002412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 96PA02412, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02412 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre) VU, enregistrée le 20 août 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Gérard BENHAÏM, demeurant ... ; M. BENHAÏM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93039531 en date du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1988 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. BENHAÏM, médecin cardiologue, conteste les rehaussements d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1988 résultant du rattachement à son revenu global, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus regardés par l'administration comme lui ayant été distribués par la société anonyme Centre cardiologique d'Anet dont il était le président directeur général jusqu'au 7 novembre 1988 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la société anonyme Centre Cardiologique d'Anet, l'administration a estimé que les résultats sociaux redressés avaient donné lieu à des revenus distribués au nom de M. BENHAÏM au sens de l'article 109-1-1- du code général des impôts ; que les redressements résultant de ces constatations ont été notifiés à l'intéressé le 14 décembre 1988 au titre de l'année 1985 ; que la circonstance que cette notification soit intervenue seulement quelques jours après l'envoi, le 10 octobre 1988, d'un avis informant le contribuable de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ECSFP) concernant ses revenus des années 1985, 1986 et 1987 et, le 19 octobre 1988, d'un avis de vérification de comptabilité portant sur les mêmes années, et avant le commencement des opérations matérielles de vérification, est inopérante, dès lors que les redressements ainsi notifiés ne procédaient, nonobstant les mentions erronées à cet égard figurant sur la notification susmentionnée, ni de l'ECSFP ni de la vérification de comptabilité dont le contribuable faisait à cette date l'objet, mais trouvaient exclusivement leur origine dans la vérification de la comptabilité de la société "Centre Cardiologique d'Anet" ; Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que la notification de redressements adressée à M. BENHAÏM le 14 décembre 1988 selon la procédure de redressement contradictoire en application des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et qui ne trouvait pas sa source, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans les procédures de vérification entreprises à l'égard de l'intéressé, aurait dû être précédée d'un débat contradictoire avec le contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notification de redressements adressée à M. BENHAÏM le 14 décembre 1988 est régulière ; qu'elle a ainsi interrompu le délai de reprise s'agissant de l'année 1985 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition supplémentaire mise en recouvrement le 30 novembre 1991 au titre de ladite année serait atteinte par la prescription ; Considérant que la circonstance que l'administration ait dans un premier temps refusé de communiquer au contribuable un rapport de vérification est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, ( ...) ; 2 Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.