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97PA02681

CETATEXT000007438572 J1XLX2000X02X0000002681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 97PA02681, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02681 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 27 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. et Mme Alain BAILLY demeurant ... ; M. et Mme Alain X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-671 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article L.4-1, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. La formation de jugement peut également entendre des agents des administrations compétentes ou les appeler devant elle pour fournir des explications. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.197 du même code : "Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions" ; que le commissaire du Gouvernement, qui est un magistrat membre de la juridiction, a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction" ; qu'ainsi, il n'est pas le représentant de l'administration ; Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué qu'au cours de l'audience du 20 juin 1997 devant le tribunal administratif de Melun, les observations de M. BAILLY, requérant et seule partie représentée, ont été suivies par les conclusions du commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, si M. BAILLY soutient qu'il n'a pu répliquer aux observations du représentant de l'administration, son moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I-Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme BAILLY a mentionné dans la déclaration d'existence de l'entreprise Cellu-bio que son activité avait débuté le 25 janvier 1989 ; qu'en outre, elle a précisé dans sa première déclaration de résultats que l'exercice de l'année 1989 avait commencé le 1er janvier ; qu'enfin, elle a reconnu avoir réalisé le 25 janvier 1989 une opération d'achat de matériel nécessaire à son exploitation ; qu'au surplus, aucun élément du dossier ne vient étayer l'affirmation des requérants selon laquelle le chiffre d'affaires n'aurait commencé à être réalisé qu'à partir du 1er avril 1989 ; que l'entreprise doit, par suite, être regardée comme ayant été créée au plus tard le 25 janvier 1989, nonobstant la double circonstance que des démarches administratives liées à sa création ont été effectuées postérieurement à cette date et que ladite entreprise n'a emménagé dans ses locaux que le 2 septembre 1989 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a décompté le délai de vingt-trois mois mentionné à l'article 44 sexies précité à compter du 25 janvier 1989 ; Sur les pénalités : Considérant que les droits supplémentaires mis à la charge de M. et Mme X... n'ont été assortis que de l'intérêt de retard prévu aux articles 1727 et 1727 A du code général des impôts ; que ces intérêts sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent ; qu'ils n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas le caractère d'une sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 1727, 1727 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, R197, 34, 53, 44 sexies

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