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97PA02753

CETATEXT000007438577 J1XLX2000X02X0000002753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 97PA02753, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02753 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistré le 3 octobre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 885508 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Jacques X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour accorder à M. Jacques X..., qui exerçait l'activité de médecin légiste et d'expert judiciaire, la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, le jugement attaqué s'est fondé sur le motif que les investigations effectuées par le vérificateur entre le 21 octobre et le 24 novembre 1981 étaient constitutives d'une nouvelle vérification de comptabilité entreprise en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, alors en vigueur et codifié par la suite à l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de M. X... pour les exercices 1975 à 1978, lui a notifié les 18 novembre 1979, 23 décembre 1980 et 8 mai 1981 une série de redressements des bases de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre des exercices 1975, 1977 et 1978 ; que si, entre le 21 octobre et le 24 novembre 1981, l'administration a effectué dans la comptabilité desdits exercices des investigations sur place, celles-ci ont seulement eu pour objet d'examiner le bien-fondé des observations présentées par M. X... sur les redressements ; que ces investigations n'ont entraîné aucun redressement complémentaire ; qu'elles se sont d'ailleurs traduites, le 28 décembre 1981, dans le cadre d'un courrier qui, contrairement à ce que soutient M. X..., n'était pas une nouvelle notification de redressements mais une réponse aux observations du contribuable, par l'abandon ou la réduction de certains des redressements notifiés auparavant ; qu'ainsi ces investigations, qui ne constituaient pas une nouvelle vérification, n'étaient pas contraires aux dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour accorder à M. X... la décharge des impositions en litige ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si M. X... soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales, l'avis de la Commission Départementale des Impôts portant sur la réintégration de frais de déplacement déduits par le contribuable, n'aurait pas été motivé, un tel moyen est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 240 et de l'article 238, premier alinéa du code général des impôts, les personnes physiques et morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des "commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires, occasionnels ou non, gratifications ou autres rémunérations", doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 du même code, lorsqu'elles excèdent un certain montant par an et par bénéficiaire, sous peine de perdre le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; Considérant qu'il est constant que les sommes versées par M. X... au personnel des instituts médicaux légaux, et qui constituent des gratifications accordées à ceux-ci à l'occasion de l'utilisation par l'intéressé des installations de ces instituts, n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue par les dispositions susmentionnées ; qu'elles ont été réintégrées pour ce motif dans le revenu imposable de M. X...; qu'en se bornant à faire valoir que le versement de ces sommes résultait d'une pratique officielle reconnue par le Conseil Municipal de Paris, M. X... ne conteste pas utilement le bien-fondé du redressement litigieux ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il effectue des déplacements professionnels le samedi et le dimanche et qu'une des voitures dont il dispose n'est pas affectée à son usage privé, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe s'agissant de frais généraux, du caractère insuffisant des montants admis en déduction par l'administration au titre des dépenses de déplacement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; qu'il y a, par suite, lieu de remettre les impositions litigieuses à la charge de l'intéressé ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 avril 1997 est annulé.Article 2 : Les compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Versailles sont remis intégralement à sa charge. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI 1649 septies B, 87, 89, 240, 238 CGI Livre des procédures fiscales L51, R60-3

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