CETATEXT000007438579 J1XLX2000X02X0000002904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 97PA02904, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02904 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Gisèle X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400156/2 du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine du 8 novembre 1993 rejetant sa demande gracieuse en décharge de son obligation solidaire au paiement d'impôt sur le revenu auquel son mari et elle-même ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du trésorier payeur-général des Hauts-de-Seine en date du 8 novembre 1993 qui a refusé de la décharger de son obligation solidaire au paiement de la somme de 321.992 F dont elle-même et son ex-époux étaient redevables au titre de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts : "Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; que la décision par laquelle il est statué sur une demande tendant à la décharge visée par les dispositions législatives précitées peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir et être annulée si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle n'a disposé en 1993 que d'un revenu global de 154.440 F alors qu'elle devait faire face à des dépenses incompressibles comprenant le paiement d'impositions à hauteur de 59.621 F et le remboursement d'échéances d'un emprunt s'élevant à 60.251 F, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée son patrimoine immobilier comprenait, outre un appartement affecté à sa résidence principale et deux immeubles en indivision, trois studios sis à Fontenay-aux-Roses ; que ces trois studios, qui ne constituaient ni l'habitation de Mme X..., ni le lieu d'exercice de sa profession, lui permettaient d'assumer la responsabilité solidaire prévue par l'article 1685 de ce code ; que par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, le trésorier payeur-général des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'en décharger ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts que l'administration peut poursuivre indifféremment en vue du recouvrement l'un et l'autre des deux époux solidaires de la dette fiscale ; que, par suite, si Mme X... soutient que le trésorier payeur-général a omis de tenir compte de l'inaction de l'administration à l'encontre de son ex-époux, cette circonstance, à la supposer exacte, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que si Mme X..., dont le divorce a été prononcé le 17 novembre 1993, se prévaut de ce qu'elle était séparée de fait de son mari depuis 1987, ses allégations sont contredites à la fois par ses précédentes écritures devant l'administration et le tribunal administratif de Paris où elle affirmait que son ex-époux aviat quitté le domcile conjugal le 19 décembre 1991 et par l'ordonnance de première comparution rendue le 26 mars 1993 par le juge des affaires matrimoniales autorisant les époux à résider séparément à compter de cette dernière date ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 1685 du code général des impôts que la solidarité qu'elles instituent n'est pas subordonnée à la condition que les époux vivent sous le même toit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine rejetant sa demande en décharge de son obligation solidaire au paiement d'impôt sur le revenu ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 1685
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.