CETATEXT000007438581 J1XLX2000X02X0000002908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 97PA02908, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02908 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présentée pour M. Teodoro Z... Y..., demeurant barrio de la Merced, 3 1 derecha, Lequeitio, (Biscaye), Espagne, par Me PAULUS X..., avocat ; M. MEABE Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9606978/4 en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1996 du ministre de l'intérieur décidant de l'expulser du territoire français, ensemble de la décision du 16 mars 1996 de sa remise par la contrainte à la frontière franco-espagnole entre les mains des forces de sécurité espagnoles ainsi qu'à la constatation de l'illégalité de la mesure de détention y relative et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ; 2 ) d'annuler l'arrêté ministériel du 15 mars 1996 ordonnant son expulsion du territoire français et la décision prise le 16 du même mois en vue de sa remise par la contrainte à la frontière franco-espagnole entre les mains des forces de sécurité espagnoles et de constater l'illégalité de la mesure de détention y relative ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.100 F, au titre du remboursement du droit de timbre et des honoraires d'avocat qu'il a exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions" ; que l'article R.82 du même code prévoit que "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que M. MEABE Y..., ressortissant espagnol, conteste le jugement en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 15 mars 1996 décidant de son expulsion du territoire français et de la décision que le ministre de l'intérieur aurait prise le 16 mars 1996 en vue de sa "remise à la frontière franco-espagnole entre les mains des forces de sécurité espagnoles", ainsi qu'à la constatation de l'illégalité de sa "détention" lors de l'exécution d'office de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. MEABE Y... résidait en Espagne à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Paris, il se trouvait incarcéré à la prison de Lannemezan, dans le département des Hautes-Pyrénées, depuis 1994 ; que le ministre de l'intérieur a pris à son encontre l'arrêté d'expulsion du territoire français litigieux le 15 mars 1996, soit à la veille de l'élargissement de l'intéressé de cette prison ; que le lieu de résidence du requérant, au sens des dispositions précitées de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, était donc situé, à la date de la décision attaquée, dans le ressort du tribunal administratif de Pau ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. MEABE Y... tendant à l'annulation de cet arrêté et de ses mesures d'exécution ; qu'en conséquence, il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R.52 et R.82 du code susvisé, d'annuler le jugement contesté par le requérant et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en vue de la désignation du tribunal compétent pour connaître de la demande de M. MEABE Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1997 est annulé.Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Arrêté 1996-03-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R52, R82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.