CETATEXT000007438585 J1XLX2000X02X0000002911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 97PA02911 97PA02912, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02911 97PA02912 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU I) la requête, enregistrée le 22 octobre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02911, présentée par la société anonyme LILLY FRANCE dont le siège est 203 bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex, venant aux droits de la société Elisabeth X..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme LILLY FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9305338/2 en date du 1er avril 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Elisabeth X... a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 à raison de la réintégration de loyers excédentaires de véhicules de tourisme ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU II) la requête, enregistrée le 22 octobre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02912, présentée par la société anonyme LILLY FRANCE dont le siège est 203, bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud Cedex, venant aux droits de la société Eli Lilly France, représentée par son président-directeur général ; la société anonyme LILLY FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9305339/2 en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Ely Lilly France a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984 à raison de la réintégration de loyers excédentaires de véhicules de tourisme ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de la société LILLY FRANCE, enregistrées sous les n s 97PA02911 et 97PA02912 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; En ce qui concerne l'amortissement des voitures particulières : Considérant que les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, rendues applicables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, excluent des charges déductibles, sauf justifications, l'amortissement pratiqué et les loyers versés, pour des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et correspondant à la fraction de leur prix d'acquisition excédant 35.000 F ; qu'en invoquant les distances élevées parcourues annuellement par les véhicules, acquis ou loués, qu'elle met à la disposition de ses agents commerciaux, la société LILLY FRANCE ne justifie pas de la nécessité de recourir à des véhicules de tourisme de marque Renault 18 et 20 ou Peugeot 305 à raison même de son objet ; Considérant qu'en faisant valoir que les véhicules d'un prix supérieur à 35.000 F en cause ne constituaient pas des voitures de luxe et que leur acquisition répondait aux besoins normaux de l'exploitation, la société LILLY FRANCE ne peut être regardée comme apportant les justifications exigées par les dispositions de l'article 39-4 susindiqué du code général des impôts ; qu'eu égard aux termes mêmes de ces dispositions, l'argumentation de la requérante tirée des travaux préparatoires de la loi n 61-1396 du 21 décembre 1961 les ayant instituées ne saurait avoir d'incidence sur le bien-fondé du redressement litigieux ; Considérant, enfin, que la réponse ministérielle du 10 septembre 1984 à M. Michel Y..., député, ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont la société pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LILLY FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements n s 9702911 et 9702912 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration des loyers excédentaires de véhicules de tourisme utilisés par les sociétés Elisabeth X... et Eli Lilly France aux droits desquels elle vient ; En ce qui concerne l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'administration n'étant pas la partie perdante, les demandes de remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ne sont de plus pas chiffrées, doivent être rejetées ;Article 1er : Les requêtes n s 9702911 et 9702912 présentées par la société anonyme LILLY FRANCE sont rejetées. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39-4, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 61-1396 1961-12-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.