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97PA03088

CETATEXT000007438587 J1XLX2000X02X0000003088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 février 2000, 97PA03088, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03088 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 novembre 1997 et 26 avril 1999, présentés pour la société anonyme CALEDONIENNE DE TRANSPORTS AERIENS AIR CALEDONIE dont le siège social est à l'aérodrome de Magenta à Nouméa, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme CALEDONIENNE DE TRANSPORTS AERIENS AIR CALEDONIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700054 en date du 6 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20.063.115 F CFP, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la perte de recettes d'exploitation imputable aux événements qui se sont déroulés du 17 au 23 juillet 1995 à Nouméa et à la condamnation de l'Etat au versement de 75.000 F CFP en remboursement de frais irrépétibles ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20.063.115 F CFP assortie d'intérêts à compter de la demande, capitalisés à la date de la présente requête, ainsi que 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions et l'Etat ; VU l'article 27 de la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant la SCP GUIGUET, BACHELIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société CALEDONIENNE DES TRANSPORTS AERIENS AIR CALEDONIE, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité de l'Etat : Considérant que la société CALEDONIENNE DE TRANSPORTS AERIENS AIR CALEDONIE soutient avoir subi un préjudice commercial du fait des troubles qui, déclenchés à partir d'un conflit social au sein d'une entreprise, se sont déroulés du 17 au 23 juillet 1995 dans la zone industrielle de Ducos, les zones portuaires de Nouméa et l'aéroport de Magenta ; S'agissant des évènements s'étant déroulés dans la zone industrielle de Ducos et les zones portuaires de Nouméa : Considérant qu'il est constant, que la société CALEDONNIENNE DE TRANPORTS AERIENS AIR CALEDONIE n'est implantée ni dans la zone industrielle de Ducos, ni dans les zones portuaires de Nouméa ; qu'elle n'établit nullement l'existence d'un lien direct entre le préjudice qu'elle affirme avoir subi et les entraves à la circulation constatées dans ces zones entre le 17 et le 23 juillet 1995 ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer ces évènements pour demander la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à son égard ; S'agissant des évènements s'étant déroulés à l'aéroport de Magenta : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions et l'Etat, ultérieurement codifié à l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier daté du 19 juillet 1995, que les portes donnant accès à la salle d'embarquement de l'aéroport Magenta de Nouméa ont été bloquées à l'aide de chaînes et de cadenas à partir du 19 juillet 1995 ; que des inscriptions apposées sur les murs attenants attestaient d'une intervention de membres du syndicat USTKE AIRCAL ; qu'il n'est pas établi que cette opération, alors même qu'elle aurait été le fait d'un groupe d'individus, ait été commise à l'occasion d'un rassemblement ou d'un attroupement, au sens des dispositions ci-dessus ; que par suite, les dommages qui ont pu résulter du blocage des entrées de la salle d'embarquement de l'aéroport ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques : Considérant que la société requérante soutient qu'elle a droit, sur le terrain de l'égalité des administrés devant les charges publiques, à une indemnité en réparation des dommages qu'elle dit avoir subis du fait du blocage de l'aéroport de Magenta et du défaut d'intervention des forces de police ; que le secrétaire d'Etat à l'outre-mer soutient sans être contesté sur ce point, que le blocage des accès de l'aéroport de Magenta intervenu le 19 juillet 1995 s'est achevé dès le lendemain 20 juillet 1995 ; que, par suite, eu égard à la courte durée des perturbations apportées à l'activité de l'entreprise, le préjudice commercial qui en est résulté pour la société CALEDONIENNE DE TRANSPORTS AERIENS AIR CALEDONIE ne revêt pas le caractère d'anormalité requis pour que la responsabilité sans faute de l'Etat puisse être engagée sur la base de l'atteinte à l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société CALEDONIENNE DE TRANSPORTS AERIENS AIR CALEDONIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la requête tendant à une telle condamnation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société CALEDONIENNE DE TRANSPORTS AERIENS AIR CALEDONIE est rejetée. 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2216-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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