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98PA03118

CETATEXT000007438588 J1XLX2000X02X0000003118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 98PA03118, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03118 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1998, présentée pour Mme Niama X... demeurant ..., représentée par Me RAULT, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qui tendait d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1996 par lequel le sous-préfet de l'Ha-les-Roses a rejeté sa demande de carte de résident et, d'autre part, de la lettre du 8 novembre 1996 l'invitant à quitter le territoire ; 2 ) d'annuler l'arrêté et la lettre susvisés des 8 novembre 1996 ; 3 ) d'ordonner à la sous-préfecture de l'Ha-les-Roses de lui délivrer une carte de résident ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 8 novembre 1996 par lequel le sous-préfet de l'Ha-les-Roses a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident : Considérant qu'aux termes de l'article 15 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Par dérogation aux articles 14 et 15, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée" ; Considérant, que si la requérante soutient que sa situation administrative demeurerait régie par les dispositions antérieures à l'adoption de la loi du 24 août 1993, dès lors que sa situation de polygamie résulte de son mariage contracté le 20 janvier 1986, une telle argumentation doit être écartée, la légalité de la décision administrative qui statue sur une demande de titre de séjour s'appréciant en fonction des textes applicables à la date de son édiction ; Considérant, qu'il n'est pas contesté que la requérante, de nationalité malienne, est la deuxième épouse de M. X..., depuis son mariage contracté avec ce dernier le 20 janvier 1986 ; que, par suite, la requérante vit en situation de polygamie depuis son entrée, le 15 juillet 1990, sur le territoire français ; que la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice du 3 de l'article 15 de la même ordonnance au motif qu' elle est mère d'un premier enfant, né le 13 décembre 1991, qui a la nationalité française, dès lors que l'article 15 bis précité déroge explicitement aux dispositions de l'article 15 susvisé ; Considérant, en dernier lieu, que si la requérante invoque le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant dès lors que la situation de polygamie est, comme en l'espèce, établie ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 8 novembre 1996 invitant l'intéressée à quitter le territoire : Considérant que la lettre par laquelle le sous-préfet de l 'Hay-les-roses a invité la requérante à quitter le territoire ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins de délivrance d'une carte de résident : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la requérante ; que, par suite, ce dernier n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante soit condamné à lui verser une somme sur ce fondement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15 bis

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