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97PA03245

CETATEXT000007438590 J1XLX2000X02X0000003245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 février 2000, 97PA03245, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03245 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1997 sous le n 97PA03245, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ASTRONAUTIQUE, dont le siège social est situé ..., par Me X..., LEBRETTE et Y..., avocats ; le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ASTRONAUTIQUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine du 4 octobre 1993 classant les "cadres coefficientés" de la société Dassault Aviation dans le 3e collège pour les élections en vue du renouvellement du comité d'établissement de Saint-Cloud/Vaucresson, et la décision expresse de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 mars 1994 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 juillet 1972 modifiée ; VU l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié ; VU la convention collective régionale des industries métallurgiques applicable aux ouvriers, employés, techniciens, et agents de maîtrise (OETAM) de la région parisienne ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ASTRONAUTIQUE, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.435-2 du code du travail, la composition des comités d'établissement est identique à celle des comités d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.433-2 du même code : "Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel dans les entreprises, quelque soit l'effectif de leurs salariés, ou le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux " ; Considérant qu'en l'absence d'accord sur la répartition entre les collèges, des salariés classés par la convention collective régionale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) de la métallurgie de la région parisienne à un coefficient supérieur ou égal à 335, en vue des élections d'octobre 1993 des membres du comité d'établissement du site de Saint-Cloud/Vaucresson de la société Dassault Aviation, l'inspecteur du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine, puis, sur recours hiérarchique le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ont classé ces salariés dans le 3ème collège "ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification" ; que le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ASTRONAUTIQUE conteste ces décisions en estimant que ces salariés, dits "cadres coefficientés", devaient être rattachés au deuxième collège, regroupant les "techniciens, agents de maîtrise et assimilés" ; Considérant qu'il ressort des dispositions mêmes de l'article L.433-2 du code du travail, que pour procéder à la répartition des salariés dans les divers collèges l'inspecteur du travail ne peut se fonder sur la nature de leur activité, qu'à défaut de correspondances établies par les conventions collectives applicables ; Considérant qu'en vertu de l'article 7 b de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, le salarié ayant acquis dans l'entreprise plus de dix années d'expérience dans un emploi du troisième échelon du niveau V de classification des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) peut, sur décision de son employeur, bénéficier d'une promotion au coefficient 395 lorsqu'il met en uvre à cet échelon une compétence éprouvée ; qu'aux termes de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie : "Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975, possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, sont placés en position II ... à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accès des salariés relevant de la classification des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) à la classification propre aux ingénieurs et cadres de la métallurgie est subordonnée à une décision de leur employeur les plaçant dans la position II prévue par la convention régissant les ingénieurs et cadres ; qu'il n'est pas contesté que les salariés dits "cadres coefficientés" de l'établissement de Saint-Cloud/Vaucresson de la société Dassault Aviation n'avaient pas fait l'objet d'une telle décision ; que, par suite, ces salariés devaient être classés dans le 2ème collège électoral regroupant les électeurs "techniciens, agents de maîtrise et assimilés" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ASTRONAUTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 mars 1994 confirmant celle du 4 octobre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a procédé au classement desdits salariés dans le 3ème collège électoral ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1997 et la décision du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 30 mars 1994 sont annulés. 66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT Code du travail L435-2, L433-2

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