CETATEXT000007438595 J1XLX1999X06X0000002209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438595.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 juin 1999, 98PA02209 98PA02210, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02209 98PA02210 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, I) sous le n 98PA02209, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1998, présentée par la commune de LAGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 avril 1998 qui a, à la demande de M. X..., annulé son arrêté en date du 21 février 1997, prononçant le licenciement de M. X... de ses fonctions d'agent d'entretien auxiliaire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ; VU, II) sous le n 98PA02210, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1998, présentée par la commune de LAGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'appel principal de la commune : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 février 1997 au matin, il a été constaté par un collègue de M. X..., une baisse d'environ 1,50 mètres du niveau d'eau des bassins de la piscine municipale ; que, lors de la prise de son service à 14 heures le même jour, M. X... a effectué le même constat ; que l'expertise technique à laquelle il a été procédé par la commune révèle que le déséquilibre entre les bassins trouve son origine dans la présence d' une petite balle dans le tuyau d'équilibrage entre les deux bassins ; que si le fait reproché à M. X... d'avoir jeté sa veste de survêtement dans cette canalisation pour s'assurer du fonctionnement de l'installation a aggravé cette situation, la faute ainsi commise par l'intéressé, ne pouvait justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, que soit prononcé à l'encontre de l'intéressé le licenciement de ses fonctions ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que M. X... soutient que les premiers juges ne pouvaient déduire de l'indemnité à laquelle a été condamnée la commune, les indemnités qui lui ont été versées par cette dernière au titre de revenu de remplacement en application des articles L.351-1 et suivants du code du travail ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M. X..., il y a lieu pour la détermination de l'indemnité représentative de la privation de traitement, de déduire toutes les sommes ou indemnités de quelque nature qu'elles soient et notamment celles versées au titre de revenu de remplacement et qui ont été effectivement perçues par l'agent au titre de la période considérée ; que, par suite, les présentes conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de LAGNY-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 février 1997 et l'a condamnée, par voie de conséquence, à verser à M. X... une indemnité représentative de pertes de traitements ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de LAGNY-SUR-MARNE succombe dans la présente espèce ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de LAGNY-SUR-MARNE à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes susvisées sont jointes et rejetées.Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.Article 3 : La commune de LAGNY-SUR-MARNE est condamnée à verser à M. X... une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.