← France

98PA02349 98PA02350

CETATEXT000007438597 J1XLX1999X06X0000002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/85/CETATEXT000007438597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98PA02349 98PA02350, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02349 98PA02350 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème Chambre B) VU I), sous le n 98PA02349, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 28 juillet 1998, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., par la société MOLAS et associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9609141 en date du 29 avril 1998 en tant que le tribunal administratif de Melun, s'il a condamné le centre hospitalier Esquirol à lui verser une indemnité de 247.904 F, a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à l'annulation des titres exécutoires à son encontre en date du 7 mai 1996 pour un montant total de 1.107.170,25 F ; 2°) d'annuler et ordonner la décharge de ces titres exécutoires ; 3 ) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1.107.170,25 F ; 4 ) subsidiairement, d'ordonner la compensation entre les sommes réclamées par le centre hospitalier et celles obtenues par le jugement ; 5 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ainsi que des titres exécutoires ; 6 ) de condamner le centre hospitalier Esquirol à lui verser une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II), sous le n 98PA02350, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 28 juillet 1998, présentés pour M. Daniel X..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée n 98PA02349 par les mêmes moyens ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de la société MOLAS et associés, avocat, pour M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier Esquirol, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marthe X..., atteint de troubles psychiatriques, a été hospitalisée au centre hospitalier Esquirol du 28 août 1953 au 10 novembre 1994 ; que, par un jugement du 21 mars 1980, le juge des tutelles au tribunal d'instance de Charenton-le-Pont a désigné son fils, M. Daniel X..., administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme X..., que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a estimé que le séjour de l'intéressée au centre hospitalier Esquirol n'était plus médicalement justifié et n'a plus pris en charge ses frais de séjour à compter du 4 mai 1993 ; que le centre a alors demandé à M. X..., en sa qualité de tuteur, les sommes correspondant auxdits frais de séjour pour la période du 4 mai 1993 au 10 novembre 1994 par dix-neuf titres exécutoires du 7 mai 1996 pour un montant total de 1.107.170,25 F ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décharge de l'obligation de payer résultant des titres exécutoires litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article R.716-9-1 du code de la santé publique : "Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi ..." ; que l'hospitalisé dans un établissement public s'y trouve en qualité d'usager du service public administratif et non dans une situation contractuelle ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X... à l'encontre des titres exécutoires du 7 mai 1996 et tiré de ce qu'il n'a pas signé l'engagement prévu par les dispositions précitées de l'article R.716-9-1 du code de la santé publique, est inopérant ; Sur la responsabilité du centre hospitalier Esquirol : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 4 mai 1993 émanant de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a été notifiée à Mme X... et non à son tuteur, M. X... ; que, s'il n'incombait pas au centre hospitalier Esquirol de notifier cette décision à ce dernier, ledit centre, qui connaissait la situation de tuteur de M. X..., devait, en l'absence de circonstances particulières y faisant obstacle, l'informer de manière urgente, dès sa propre prise de connaissance du contenu de cette décision, des conséquences financières de celle-ci ; que si le centre allègue n'avoir eu connaissance du refus médical que le 28 février 1994, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne affirme qu'elle a notifié cette décision au directeur du centre le 29 avril 1993 ; que, dans ces conditions, ledit centre ne peut opposer à M. X... la connaissance tardive alléguée ; que, si M. X... a reçu notification d'un premier avis de paiement en date du 7 juillet 1994, ledit avis mentionnait seulement, pour facturer partie des frais de séjour, qu'il faisait suite à un "refus médical Caisse primaire d'assurance maladie", qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme n'ayant pu, du fait fautif du centre hospitalier Esquirol, prendre toutes dispositions utiles pour s'occuper de sa mère à moindres frais pendant la période du 4 mai 1993 au 7 juillet 1994 ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de la somme que le centre hospitalier Esquirol doit être condamné à verser à M. X... au titre du préjudice subi en la fixant à un montant de 630.000 F ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la compensation entre sa dette et sa créance à l'égard du centre hospitalier Esquirol : Considérant qu'une personne publique ne pouvant faire l'objet d'une voie d'exécution, les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la somme de 247.904 F, que le centre hospitalier Esquirol a été condamné à lui verser par le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun, doit être portée à un montant de 630.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni M. X... ni le centre hospitalier Esquirol, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer les sommes respectives que l'un demande à l'autre et que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande aux deux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 247.904 F, que le centre hospitalier Esquirol a été condamné à verser à M. X... par le jugement n 9609141 du tribunal administratif de Melun du 29 avril 1998, est portée à 630.000 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions incidentes du centre hospitalier Esquirol et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de Marne sont rejetés.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code de la santé publique R716-9-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.