CETATEXT000007438601 J1XLX1999X06X0000002404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438601.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 97PA02404, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02404 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997 sous le n 97PA02404, présentée par M. André Y..., demeurant B41 ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9601903 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Peul Guiraud de Villejuif le licenciant avec effet au 1er avril 1996 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : -le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y..., - les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier Paul X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André Y... a été recruté par le centre hospitalier Paul X... en qualité d'analyste informaticien à compter du 12 juillet 1989 ; que, par un avenant du 16 avril 1991, il a été qualifié de "chef de projet", ledit avenant précisant qu'il était maintenu en fonctions jusqu'à l'obtention de ses droits à la retraite ; qu'en 1995, le centre a réorganisé le service informatique, le divisant en deux filières : l'une technique, composée de réseaux systèmes et infrastructures et confiée à un ingénieur, l'autre " fonctionnelle " comprenant l'organisation et la gestion administrative, la conception et le développement ainsi que la bureautique répartie entre plusieurs chefs de projet; que M. Y... reconnaît explicitement que les fonctions qu'il exerçait avant son licenciement ont été réparties entre ces deux filières ; qu'ainsi, il ressort du dossier que l'emploi qu'il occupait a bien été supprimé ; que son contrat de travail ne lui ouvrant aucun droit à être reclassé dans un autre poste de chef de projet créé à la suite de la restructuration du service, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'eu égard à sa formation et à son expérience, il aurait pu être reclassé dans l'un des postes de chef de projet ainsi créés pour contester la légalité de son licenciement qui est intervenu dans l'intérêt du service; que la circonstance que son contrat spécifiait qu'il serait maintenu en fonctions jusqu'à l'obtention de ses droits à la retraite ne faisait pas obstacle à ce que l'administration le licencie pour ce motif en cours de contrat ; que le moyen relatif au détournement de pouvoir et tiré de ce que son licenciement serait en fait la conséquence du changement de directeur du centre hospitalier et des mauvaises relations que le nouveau directeur n'a cessé d'entretenir à l'égard de M. Y... n'est pas établi ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1995 le licenciant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Paul X..., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.