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97PA02822

CETATEXT000007438614 J1XLX1999X06X0000002822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 juin 1999, 97PA02822, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02822 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1997, présentée pour M. Moulay X..., demeurant ..., représenté par Me COUDRAY, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 1997 qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 15 février 1996 par laquelle le directeur général de l'INSERM l' a licencié en fin de stage de ses fonctions d'attaché d'administration de la recherche ; 2 ) d'annuler la décision du 15 février 1996 susvisée ; 3 ) de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 14.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier; VU la loi n 79-757 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; VU le décret n 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'INSERM ; VU le décret n 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'INSERM ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M.AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat, pour M. X... et celles de M. Y..., pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; - et les conclusions de M.BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que l'ensemble des pièces du dossier ont été visées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter comme manquant en fait le moyen invoqué par M. X... ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision qui prononce le licenciement d'un stagiaire, en fin de stage, n'a ni à être motivée, ni précédée de la communication du dossier à l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que les fonctions qui lui ont été confiées durant son stage en qualité d'attaché d'administration de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) se bornaient à des taches d'exécution en matière comptable sans comporter de missions de réflexion et d'encadrement propre au corps qu'il avait pour vocation d'intégrer ; qu'il ressort, toutefois, d'une part, de l'examen de la fiche de poste diffusée lors de l'ouverture du concours en question, que le poste destiné à être pourvu comportait, précisément comme attributions, le suivi sur le plan budgétaire et comptable des recettes provenant des contrats conclus entre l'INSERM et ses partenaires industriels ; que, d'autre part, de telles fonctions entrent dans les attributions susceptibles d'être confiées à un attaché d'administration de la recherche ; qu'il y a eu lieu, en conséquence, d'écarter le moyen invoqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié pendant les trois premiers mois de son stage des conseils d'un fonctionnaire ayant une expérience de la gestion des crédits en cause ; qu'en outre, des réunions de travail périodiques ont été organisées pour lui permettre de s'adapter aux fonctions qui lui étaient confiées ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration de le faire bénéficier d'une session de formation spécifique ; qu'ainsi, ledit moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis de nombreuses erreurs comptables et fait preuve d'un manque de rigueur dans l'organisation de son travail ; qu'il n'a pas modifié sa manière de servir malgré les nombreux conseils qui lui ont été adressés pendant toute la durée de son stage ; qu'ainsi, l'appréciation portée par le directeur général l'INSERM sur l'aptitude du requérant à exercer les fonctions d'attaché d'administration centrale n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge" ; que les conclusions, présentées à ce titre par M. X..., doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, par ailleurs, le requérant à verser à l'INSERM une somme au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par l'INSERM tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribuanux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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