← France

98PA02845

CETATEXT000007438617 J1XLX1999X06X0000002845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 juin 1999, 98PA02845, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02845 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1998, présentée pour la société BATEG dont le siège social est situé ..., représentée par la SCP GERVAIS, GUILLOU ET VERNADE, avocat ; la société BATEG demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 24 juillet 1998 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec le bureau BERIM et M. X..., architecte, à verser la somme 480.252,61 F à l'office public d'habitations à loyer modéré de la commune de Saint-Denis ; 2 ) à titre subsidiaire, dire que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être limitée à 10 % et condamner, par voie de conséquence, le BERIM et M. X... à la garantir à hauteur de 90 % des sommes en litige ; 3 ) de condamner solidairement l'OPHLM de la commune de Saint-Denis, M. X... et le BERIM à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Sur le principe de la responsabilité des constructeurs : Considérant, en premier lieu, que pour contester la condamnation prononcée à son encontre par le juge du référé, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la société BATEG se borne à faire valoir que les désordres qui affectent les immeubles en litige ne présenteraient qu'un aspect esthétique ; que, toutefois, cette simple affirmation ne saurait suffire à dégager cette société de sa responsabilité, dès lors qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport déposé par l'expert, que les malfaçons qui lui sont reprochées et qui consistent en un encrassement des façades et une mauvaise tenue des peintures dont elle avait la responsabilité relèvent du champ d'application de la garantie de parfait achèvement ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient qu'il n'appartiendrait qu'aux seuls juges du fond de se prononcer sur les condamnations indemnitaires devant être supportées par les constructeurs en présence, une telle argumentation doit être écartée comme non fondée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de déduire du montant de la provision allouée par le premier juge le montant des frais d'expertise chiffrés à 47.777,61 F et de limiter, en conséquence à la somme de 432.475 F le montant de ladite provision ; Considérant, enfin, que le BERIM soutient que le premier juge ne pouvait le condamner sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse que sur l'entrepreneur ; que ni les principes dont s'inspirent les articles 1792-6 et 2270 du code civil, ni aucune stipulation contractuelle et notamment l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales, ne mettent à la charge de constructeurs, autres que les entrepreneurs, une obligation contractuelle de parfait achèvement pendant la durée du délai de garantie d'un an qui suit la réception unique des travaux ; qu'il suit de là que tant le BERIM que M. X..., ne pouvaient être condamnés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à supporter tout ou partie des conséquences dommageables des désordres en litige ; Sur les partages de responsabilités : Considérant que si la société requérante et le BERIM contestent l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur les partages de responsabilités entre elles, il résulte de ce qui précède, qu'il n' y a plus lieu de se prononcer sur le bien-fondé de ces conclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant que, par son article 1er, elle condamne solidairement le BERIM et M. X... à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la commune de Saint-Denis une provision et de ramener cette dernière à la somme de 432.475 F ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, d'annuler l'article 2 de ladite ordonnance ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société BATEG succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions de condamner la société BATEG à verser, tant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la commune de Saint-Denis, qu'au BERIM, une somme de 6.000 F ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n 9807976/6/RE du 24 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il condamne solidairement le BERIM et M. X... à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la commune de Saint-Denis une provision et l'article 2 de la même ordonnance par voie de conséquence.Article 2 : Le montant de la provision mise à la charge de la société BATEG est ramenée de 480.252,61 F à la somme de 432.475 F.Article 3 : La société BATEG est condamnée à verser tant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la commune de Saint-Denis ainsi qu'au BERIM une somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.