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97PA01789

CETATEXT000007438635 J1XLX1999X07X0000001789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1999, 97PA01789, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01789 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1997 en tant qu'il annule à la demande de Mme X..., d'une part, sa décision en date du 13 avril 1993 refusant à l'intéressée l'attribution du régime indemnitaire prévu pour son grade au titre de l'année 1992 et, d'autre part, sa décision du 28 juillet 1995 maintenant sa notation de l'année 1994 ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 86-473 du 14 mars 1986 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ( ...) est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement" ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé : "La fiche individuelle de notation comporte : ....2 Une note chiffrée allant de 0 à 20" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE SAINT-DENIS a mis en place un système de notation de ses agents qui ne comporte l'attribution que trois de notes : dix, quatorze et dix-huit sur vingt ; qu'un tel système de notation, quels qu'en soient les finalités et les avantages exposés par la commune, est contraire aux dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 précité ; que, par suite, la commune ne pouvait légalement, d'une part, se fonder sur cette notation pour suspendre, par sa décision du 13 avril 1993, le versement du régime indemnitaire prévu par cette collectivité au bénéfice de Mme X... et, d'autre part, par sa décision du 28 juillet 1995 refuser de modifier la notation de Mme X... pour l'année 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions susvisées ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Décret 86-473 1986-03-14 art. 3 Loi 84-53 1984-01-26 art. 76

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