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96PA02911

CETATEXT000007438657 J1XLX1999X07X0000002911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438657.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 96PA02911, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02911 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistrés les 27 septembre 1996, 10 octobre 1996 et 27 février 1998, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Y... demeurant ... et pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour d'annuler le jugement n 9214685/2 du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes et au remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y..., qui exploitait à titre individuel l'activité de recouvrement de créances à Paris 13ème, a fait l'objet, en 1989, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 et 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements ont été notifiés à M. et Mme Y... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; Sur l'imposition distincte des revenus : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1 ... les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge ... cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" ... 4. les époux font l'objet d'impositions distinctes

  1. a)lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
  2. b)lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
  3. c)lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts" ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... n'ont été autorisés à avoir des résidences séparées que par ordonnance du 18 avril 1991 du juge aux affaires matrimoniales ; que, par ailleurs, les requérants n'établissent pas que l'un ou l'autre d'entre eux aurait abandonné le domicile conjugal avant cette date ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée au titre des années 1986 et 1987 ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... n'a jamais déféré aux différentes demandes que lui a adressées le vérificateur, lequel n'était nullement tenu de rechercher lui-même quelle était la situation du contribuable concernant tant le lieu de déroulement des opérations de contrôle que la présentation de la comptabilité de son entreprise ; qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation adressée par le service le 14 juin 1989 aux fins d'établissement d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; que dans ces circonstances, et nonobstant le fait que Mme Y... ait cessé dans le courant de l'année 1987 son activité et que l'ensemble de l'actif et du passif ait été repris par la société RCI, elle-même en procédure de liquidation judiciaire au moment du contrôle, le contrôle fiscal de l'entreprise de Mme Y... doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait de la contribuable, laquelle a, dès lors, vu ses bases d'imposition à bon droit évaluées d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.74 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à M. et Mme Y..., qui ont régulièrement fait l'objet d'une procédure d'office, d'établir l'exagération des impositions qu'ils contestent ; qu'ils n'apportent aucun document probant, ayant date certaine, de nature à établir qu'ainsi qu'ils le soutiennent Mme Y... achetait à l'ensemble de ses clients la totalité des créances à recouvrer pour un montant correspondant à 70 % de la valeur de ces créances et non de 40 % comme l'a retenu le vérificateur et qu'ainsi celui-ci aurait insuffisamment évalué les charges à prendre en compte pour reconstituer leurs bases imposables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 6 CGI Livre des procédures fiscales L74

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