CETATEXT000007438663 J1XLX1999X07X0000003041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1999, 97PA03041, inédit au recueil Lebon 1999-07-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03041 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1997, la requête présentée pour Mme Gisèle X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande d'intérêts moratoires sur les rappels de traitements dus et la réparation de son préjudice à la suite de son reclassement ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 1.614.897 F CFP à compter du 20 juin 1996 jusqu'au 31 octobre 1996 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.289.602 F CFP, au titre de la réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1996 et de la capitalisation des intérêts ; C+ 4 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 15.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., professeur de lycée professionnel de premier grade au collège de Koutio en Nouvelle-Calédonie, promue au 5ème échelon le 6 octobre 1992 puis au 6ème échelon le 2 octobre 1993, a dû formuler une réclamation le 20 juin 1996 pour que son reclassement devienne effectif le 28 août 1996 et que ses rappels de traitements lui soient versés le 31 octobre 1996 ; que, le 7 novembre 1996, l'intéressée adressa une nouvelle demande préalable à son administration pour avoir, cette fois, paiement des intérêts moratoires pour la période du 6 octobre 1992 au 31 octobre 1996 puis, sans attendre l'expiration du délai de rejet implicite, Mme X... porta le litige devant le tribunal administratif de Nouméa qui, par un jugement du 8 juillet 1997, rejeta sa demande pour avoir été formulée postérieurement au paiement du principal ; que la requérante conteste la décision des premiers juges qu'elle estime entachée d'une omission de statuer et entend réitérer ses conclusions initiales ; Sur la recevabilité des conclusions à fins indemnitaires : Considérant que la demande introductive d'instance formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa concluait au versement d'intérêts moratoires au taux légal pour la période du 6 octobre 1992 au 30 octobre 1996 à raison de son "préjudice financier" ; que ni dans son recours, ni dans ses demandes préalables, ni à aucun autre moment de la procédure de première instance, Mme X... n'invoque explicitement la faute de l'Etat et la nécessité de réparer un préjudice autre que celui résultant de la privation prolongée de ses traitements ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient en appel Mme X..., son recours devant le tribunal administratif ne pouvait être interprêté comme concluant au versement d'une "indemnité de 2.289.602 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de promotion par la faute de l'Etat depuis le 6 octobre 1992 jusqu'au 31 octobre 1996" ; que, par suite, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en conséquence de l'analyse qui précède, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des termes de la demande en estimant qu'ils n'étaient saisis que de conclusions limitées au paiement d'intérêts moratoires pour compenser le retard mis par l'administration à régulariser la situation administrative et financière de Mme X... ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour omission de statuer n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que la demande d'intérêts moratoires présentée par Mme X... au titre des rappels de traitements qui lui ont été versés le 31 octobre 1996 par application de l'arrêté du 28 août 1996 prononçant son reclassement, a été présentée postérieurement au versement des sommes dues et ne saurait donc être satisfaite ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête ne peut être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.