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96PA04255

CETATEXT000007438665 J1XLX1999X11X0000004255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 96PA04255, inédit au recueil Lebon 1999-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04255 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 20 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Marc X... demeurant ... aux Moines 92260 Meudon-la-Forêt ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9214286/2 du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas dénaturé le contenu et la portée des conclusions et des moyens dont ils étaient saisis ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... qui, pour la détermination de ses impôts sur le revenu pour les années 1990 et 1991, a bénéficié d'une demi-part supplémentaire à raison du rattachement à son foyer de son fils majeur étudiant, soutient qu'aucun texte ne s'opposait à ce qu'il déduise de son revenu imposable les charges relatives aux frais entraînés par la scolarité de son fils à l'Ecole supérieure de commerce de Paris qu'il a, selon lui, supportés à la place de l'Etat ; Considérant que les frais et charges supportés par les contribuables ne sont déductibles de leurs revenus imposables que dans les seuls cas où la loi le prévoit ; que ni l'article 83-3 du code général des impôts relatif aux frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, ni l'article 156 II du même code relatif aux charges déductibles du revenu global, ni aucun texte applicable aux revenus des années 1990 et 1991 ne prévoient la déduction des frais de scolarité des enfants à charge ; qu'en conséquence, le requérant ne pouvait bénéficier d'une telle déduction pour les dépenses induites par les études poursuivies par son fils à l'Ecole supérieure de commerce de Paris ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 83-3, 156

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