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99PA00517

CETATEXT000007438675 J1XLX1999X12X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438675.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 99PA00517, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00517 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1999, présentée par M. Rabah X..., demeurant ..., bâtiment 3, appartement 315, 77340 Pontault-Combault ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 98-5489 en date du 13 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observateurs de M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux" ; que l'article R.94 du même code dispose : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ; Considérant que le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. X... au motif que, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par le greffe, par courrier recommandé reçu le 12 décembre 1998, en application de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... n'a produit ni le nombre de copies de sa requête exigé par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni la décision attaquée du préfet du Val-de-Marne refusant de l'admettre au séjour qu'il lui incombait de produire en application des dispositions de l'article R.94 du même code ; que si M. X... soutient avoir produit, lors de sa demande de titre de séjour, les pièces attestant de son séjour en France où il résiderait depuis trente ans, il ne conteste pas les motifs d'irrecevabilité qui lui ont été opposés par l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R94, R149-2

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