CETATEXT000007438677 J1XLX1999X12X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1999, 98PA00610, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00610 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1998, présentée pour la société civile agricole et forestière du GRENIER dont le siège social est situé ..., représentée par Me COSICH, avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 1997 par laquelle le vice-président au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision, en date du 28 septembre 1994, du directeur départemental de l'agriculture du Loiret lui notifiant la déchéance de ses droits en matière d'aide au retrait des terres arables ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 28 septembre 1994 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 88-1049 du 18 novembre 1988 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie de recours formés contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a reçu notification le 29 septembre 1994 de la décision attaquée et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la société a adressé le 28 octobre suivant au ministre un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; que la demande de la requérante n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 23 octobre 1997 ; Considérant que pour contester la forclusion que le premier juge a opposé à sa demande, la société requérante se prévaut des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "( ....) Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 ) en matière de plein contentieux" ; que contrairement à ce que prétend la requérante, l'objet de sa demande présentée au premier juge ne pouvait s'analyser que comme un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elle avait pour objet de vérifier la conformité de la décision par laquelle l'administration avait prononcé la déchéance de ses droits aux seules dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles issues du décret du 18 novembre 1998 susvisé, et non de faire santionner l'inexécution des dispositions contractuelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté, au motif de son irrecevabilité, sa demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société requérante sucombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à lui verser une somme au titre desdites dispositions ;Article 1er : La requête de la société civile agricole et forestière du GRENIER est rejetée. 03-05-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.