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97PA02923

CETATEXT000007438681 J1XLX1999X12X0000002923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1999, 97PA02923, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02923 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 23 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL LES NOUVEAUX ARTISANS CHINOIS dont le siège social est à Pavillons-sous-Bois ... 93320 par Me X..., avocat ; la SARL LES NOUVEAUX ARTISANS CHINOIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9312914/2 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Noisy-le-Sec ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société LES NOUVEAUX ARTISANS CHINOIS, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 8 juin 1989, qui réintègre au bénéfice imposable une somme totale de 500.000 F inscrite au passif du bilan, se réfère à la définition du bénéfice donnée par l'article 38-2 du code général des impôts et précise que la société requérante n'a pas justifié que cette somme correspondait à une dette ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ; qu'il n'est pas contesté que ce chef de redressement n'a pas été critiqué par la société dans ses observations en date du 7 août 1989 ; que, par suite, le vérificateur n'était pas tenu de motiver une nouvelle fois ce chef de redressement ; Considérant que les erreurs affectant la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées." ; que la société LES NOUVEAUX ARTISANS CHINOIS soutient que les sommes de 100.000 F et de 400.000 F qu'elle a inscrites au passif de ses bilans des exercices 1986 et 1987 correspondent à une dette à l'égard de la société financière franco-chinoise pour le commerce et l'industrie ; que, s'il résulte de l'instruction que ces sommes ont effectivement été versées à la société requérante, celle-ci ne produit aucun élément permettant de déterminer leur nature et par suite d'établir qu'elles constituaient effectivement des dettes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le passif litigieux était insuffisamment justifié ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que, s'agissant des autres chefs de redressement, tous les justificatifs ont été apportés, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : "I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant dernier exercice, puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices ... Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant ... IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ..." ; que le I. de l'article 46 quater-OW de l'annexe III du code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, précise que "l'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration ..." ; Considérant qu'en faisant valoir que les déficits constatés au cours des années 1988 et 1989 sont reportables sur les résultats taxables au titre des années 1986 et 1987, la société requérante doit être regardée comme demandant l'application des dispositions de l'article 220 quinquies précité du code général des impôts ; que toutefois, elle n'établit pas avoir exercé l'option prévue au I de l'article 46 quater OW de l'annexe III audit code ; que le moyen, ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES NOUVEAUX ARTISANS CHINOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;Article 1er : La requête de la société LES NOUVEAUX ARTISANS CHINOIS est rejetée. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 38-2, 220 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN3 46 quater-OW Instruction 1989-06-08

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