CETATEXT000007438689 J1XLX1999X12X0000002980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/86/CETATEXT000007438689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97PA02980, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02980 1E CHAMBRE C Mme REGNIER-BIRSTER Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre 1997 et 7 janvier 1998, présentés pour M. Serigne Abdoul Aziz Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1996 par laquelle le président de l'Université Paris II ne l'a pas autorisé à s'inscrire pour la préparation d'une thèse de doctorat ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Université à lui verser la somme de 6.180.000 F en réparation du préjudice subi, correspondant à une indemnité de 180.000 F, au titre de la perte de revenus, à une indemnité de 5.000.000 F au titre de la perte de chance et à une indemnité de 1.000.000 F au titre du préjudice moral et professionnel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 relatif aux études de 3ème cycle ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - les observations de Mme X..., pour l'Université Paris II, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 relatif aux études du troisième cycle : "L'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement public relevant de l'article 4 du présent arrêté, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe. La demande doit comporter l'avis du directeur de thèse ou de travaux" et qu'aux termes de l'article 23 du même arrêté : "En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années. Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux" ; Considérant que le refus du directeur de l'école doctorale de sciences de l'information et de la communication de l'Université de Paris II de proposer, au titre de l'année universitaire 1996/1997, l'inscription de M. Y... à la préparation d'un doctorat en sciences de l'information a été fondée, à titre principal, sur les résultats du diplôme d'études approfondies de philosophie, mention passable, détenu par l'intéressé, et jugés insuffisants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, bien que M. Y... ait été titulaire d'une maîtrise de sociologie et d'un diplôme de journalisme et qu'il ait ultérieurement soutenu un doctorat à l'Université de Grenoble III, que cette décision ait alors été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'à supposer que le directeur de l'école doctorale ait également pris en considération la circonstance que l'inscription sollicitée nécessitait, compte tenu de la durée recommandée de préparation du doctorat de trois années, que fut accordée, à titre dérogatoire, une année supplémentaire, ce fait, quand bien même M. Y... aurait, en réalité, renoncé à suivre la préparation au titre des années universitaires 1994/1995 et 1995/1996 et n'aurait pas été inscrit au titre de ces deux années universitaires, ne saurait entacher ledit refus d'une erreur matérielle dès lors que l'intéressé s'était lui-même présenté, lors de sa demande d'inscription, comme terminant sa troisième année de préparation en faisant valoir qu'il était inscrit en préparation de doctorat au titre de l'année universitaire 1993/1994 à l'Université de Grenoble III et qu'il avait déposé un sujet de thèse en janvier 1994, dont le sujet avait été modifié en janvier 1996 ; Considérant qu'en l'absence de proposition du directeur de l'école doctorale, le président de l'Université était tenu, en application des dispositions susrappelées et, nonobstant l'avis favorable du directeur de thèse choisi, de refuser la demande d'inscription ; que, par suite, les autres moyens invoqués et tirés du détournement de pouvoir sont, en tout état de cause, inopérants ; que M. Y... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle le président de l'Université Paris II ne l'a pas autorisé à s'inscrire pour la préparation d'une thèse de doctorat ainsi qu'à la condamnation de l'université à lui verser des dommages et intérêts ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES Arrêté 1992-03-30 art. 20, art. 23
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