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97PA00476

CETATEXT000007438727 J1XLX1999X11X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 97PA00476, inédit au recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00476 3E CHAMBRE C M. GAYET M. LAURENT (3ème Chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 février 1997, présenté pour M. Antonio Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 955641 du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Draveil à lui verser la somme de 343.140 F de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement par décision du maire en date du 5 juillet 1995 ; 2 ) de condamner la commune à lui verser cette somme ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme principale de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes et le code général des collectités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Draveil affirme sans être sérieusement contredite que M. Y... a, à plusieurs reprises, refusé d'exécuter ses fonctions conformément aux instructions qui lui avaient été données ; qu'en particulier, des absences répétées ont été constatées ; qu'aucune amélioration n'est intervenue après les différents entretiens entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques ; qu'ainsi, et alors même que M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune observation disciplinaire durant les douze années d'activité au sein des services communaux, la décision du maire de la commune de Draveil en date du 14 avril 1995 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'illégalité de procédure retenue par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 12 septembre 1997 n'est pas de nature à ouvrir à M. Y... un droit à indemnité ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 343.140 F au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Draveil soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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