CETATEXT000007438740 J1XLX2000X02X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438740.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 97PA00859, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00859 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 4 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Eliane Y... demeurant ... à Ozoir-la-Ferrière 77330, par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9606683 et 965526 en date du 4 février 1997 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1996 par laquelle le Centre hospitalier intercommunal de Créteil a prolongé pour douze mois sa période de disponibilité ; 2 ) d'annuler la décision précitée du 1er février 1996 ; 3 ) d'ordonner la réintégration de Mme Y... ; 4 ) d'allouer à la requérante une indemnité de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 9 janvier 1986 relative en son article 62 ; VU les dispositions de l'article 37 du décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations du cabinet TUFFET, avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y..., aide préparateur en pharmacie au Centre hospitalier intercommunal de Créteil demande que la cour annule le jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier dont s'agit a prolongé pour un an la disponibilité accordée à l'intéressée en l'absence de poste vacant ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 1996 : Considérant que par l'arrêté litigieux le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Créteil a refusé de réintégrer Mme Y..., aide préparateur en pharmacie, à l'issue de sa période de disponibilité du 7 janvier 1995 au 6 janvier 1996 et prolongé pour un an sa disponibilité au motif qu'aucun poste n'était vacant ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 6 janvier 1986 : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; et qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 : "Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le Centre hospitalier intercommunal de Créteil ne disposait pour l'exercice 1995, comme l'atteste le tableau des emplois non médicaux arrêté le 15 septembre 1994 annexé au budget primitif de l'exercice considéré, que d'un emploi d'aide préparateur en pharmacie, poste affecté à Mme Y... jusqu'à sa demande de mise en disponibilité ; que cet emploi, qui relève d'un corps organisé par les dispositions de l'article 42 du décret n 89-613 du 1er septembre 1989 en cadre d'extinction faisant obstacle à tout nouveau recrutement dans ledit corps, a été supprimé par délibération du conseil d'administration du Centre hospitalier intercommunal de Créteil en date du 29 juin 1995 à laquelle est annexé le tableau modifié des emplois non médicaux ; qu'ainsi, à la date du 4 juillet 1995 où Mme Y... a formulé sa demande de réintégration, aucun poste correspondant à sa qualification professionnelle n'était vacant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites au dossier qu'au moment du réexamen de la demande de l'intéressée début décembre 1995 une vacance d'emploi se soit produite ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif fondant l'arrêté litigieux reposerait sur un fait matériellement inexact et par suite à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à la réintégration de Mme Y... : Considérant que, comme il vient d'être indiqué, l'arrêté litigieux étant légal, les conclusions dont s'agit ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombant dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal de Créteil soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Créteil tendant à la condamnation de Mme Y... à verser une somme quelconque au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Créteil tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Arrêté 1995-01-07 Arrêté 1996-02-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-976 1988-10-13 art. 37 Décret 89-613 1989-09-01 art. 42, annexe
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