CETATEXT000007438744 J1XLX2000X02X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 99PA00888, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00888 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 30 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Luc GIUDICI, demeurant ... ; M. GIUDICI demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 991187 en date du 18 mars 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre A du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au sursis à exécution du commandement de payer en date du 26 janvier 1999, d'autre part, à la suspension des prélèvements opérés sur ses salaires, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts augmentés de la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, enfin, à la désignation d'un expert-comptable ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution du commandement de payer en date du 18 mars 1999 ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C 4 ) d'enjoindre au Trésor public de surseoir à l'exécution du nouveau commandement de payer du 18 mars 1999 sous astreinte de 300 F par jour de retard ; 5 ) de nommer un expert-comptable aux fins de contrôler le montant imposable de ses revenus au titre de l'année 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du commandement de payer du 26 janvier 1999 : Considérant que le commandement de payer en date du 26 janvier 1999 a été rapporté par une décision en date du 17 mars 1999 ; qu'il est constant que le requérant n'a effectué aucun paiement en exécution de ce commandement ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de M. GIUDICI, présentées le 30 mars 1999, sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du commandement de payer du 18 mars 1999 : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi : Considérant que ces conclusions, au demeurant présentées pour la première fois en appel à hauteur des sommes qui excédent celles demandées devant le tribunal administratif, n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable adressée à l'administration ; qu'elles sont, par suite, également irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la nomination d'un expert-comptable : Considérant que la nomination d'un expert-comptable est sans intérêt dans le présent litige qui a trait à l'obligation de payer les sommes réclamées par les actes de poursuite précités et qui ne concerne pas le bien-fondé des impositions ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à ces conclusions ; Sur les conclusions des deux parties tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties ;Article 1er : La requête de M. GIUDICI est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation de M. GIUDICI au paiement d'une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.