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97PA00941

CETATEXT000007438749 J1XLX2000X02X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 février 2000, 97PA00941, inédit au recueil Lebon 2000-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00941 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au greffe de la cour, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président en exercice, M. X... ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-162 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de Mme Annie Y..., l'arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 15 mars 1996 instaurant une fiche de renseignements permettant d'établir les statistiques de fréquentation touristique ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi n 90-612 du 12 juillet 1990 ; VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Papeete : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué du conseil des ministres de la Polynésie Française en date du 15 mars 1996 : "à tout passager débarquant en Polynésie Française d'un navire ou d'un aéronef en provenance de tout pays et qui n'est pas astreint à l'établissement d'une carte de débarquement par les règlements de contrôle de l'immigration, il sera demandé de remplir une fiche de renseignements permettant d'établir les statistiques de fréquentation touristique conforme au modèle ci-annexé" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté et de la fiche qui lui est annexée que la demande, adressée aux passagers débarquant en Polynésie, de remplir une fiche de renseignements statistiques est facultative, n'est assortie d'aucune sanction et que cette mesure a été prise à des fins purement statistiques ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré l'arrêté litigieux comme une mesure faisant grief et ont admis la recevabilité de la demande de Mme Y... ; qu'il en résulte que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que le jugement attaqué en date du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Papeete est, pour ce motif, irrégulier et doit donc être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à Mme Y... une somme sur ce fondement ;Article 1er : Le jugement susvisé n 96-162 en date du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Y... et tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE Arrêté 1996-03-15 art. 1, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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